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Réflexions en un tournemain ?
Lorsqu’un footballeur de haut niveau a été accusé d’être un tricheur, il a eu, semble-t-il, la sagesse de ne pas engager une procédure. S’il l’avait fait, aurait-il pu se plaindre d’une injure ou d’une diffamation ? C’est l’occasion, pour nous, d’une réflexion sur ces deux notions. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est constituée par « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». L’injure, de son côté, est constituée par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Pour les deux infractions, la publicité est un élément essentiel. La diffamation, si elle est publique, est un délit puni d’une amende de 12 000 euros lorsqu’elle vise des particuliers, de 45 000 euros si elle vise une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, et d’un an de prison et 45 000 euros si elle est commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. S’agissant de personnes publiques ou de corps constitués, la sanction est également une amende de 45 000 euros. Lorsque les faits sont dépourvus de publicité, ils ne sont sanctionnés que comme une contravention de la 1ère classe et ne sont alors punis que d’une amende de 38 euros ce qui, au demeurant, dans les deux cas, n’exclut pas la condamnation à des dommages et intérêts qui sont appréciés en fonction des circonstances. L’injure publique, sous les mêmes conditions que ci-dessus, est punie de sanctions allant de 12 000 euros à 6 mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende ; lorsqu’elle n’est pas publique, elle est soumise à la même sanction que la diffamation non-publique. La distinction n’est pas toujours facile à faire. Le terme « voleur » peut être considéré comme une injure ou une diffamation ; en revanche, si on emploie l’expression « repris de justice », c’est alors indiscutablement une diffamation. Les exemples sont nombreux, et ne manquent pas d’avoir souvent quelques aspects pittoresques. C’est ainsi qu’a été considéré comme une diffamation le fait pour un journaliste d’écrire dans un hebdomadaire : « les speakerines de la télévision rivalisent derrière leur vitrine avec ces demoiselles d’Amsterdam » (TGI Paris 25 octobre 1978). A été aussi considéré comme une diffamation le fait d’accuser un coureur cycliste d’avoir préféré abandonner la course plutôt que de se soumettre à un contrôle antidopage (Crim, 23 mai 1991). De la même manière, accuser un écrivain de ne pas avoir écrit lui-même son ouvrage est également une diffamation (Crim, 10 octobre 1973). Est en revanche une injure le fait d’écrire d’un particulier « couard », « homme vil dont la pensée roule au niveau du caniveau » (Crim, 26 février 1985). En matière de diffamation, l’intéressé peut échapper à toute condamnation s’il démontre la vérité du fait qu’il a invoqué. Il ne dispose d’ailleurs que d’un délai de 10 jours pour offrir cette preuve. Il faut ainsi que les moyens de preuve aient été entre ses mains avant le document ou les propos incriminés. L’injure, qui n’a pas à viser un fait particulier, ne bénéficie évidemment pas de cette possibilité. En revanche, l’auteur de l’injure peut éviter une sanction en soutenant qu’il a été provoqué. C’est ainsi que le fait d’écrire d’une personne «gros zébu fou» après avoir été agressé par une accusation d’«avoir du sang sur les mains» bénéficie d’une excuse légale de son auteur (Paris, 7 janvier 1998). Il s’agit évidemment de notions qui se trouvent à la frontière de la liberté d’expression, nécessaire à toute démocratie moderne, et de la protection des personnes physiques et des corps constitués. Sous l’influence de différentes décisions de la Commission Européenne des Droits de l’Homme, la jurisprudence de la Cour de cassation paraît avoir manifesté une interprétation libérale dans des arrêts récents. C’est ainsi que, à la suite de la loi du 30 décembre 2004, créée pour lutter contre les discriminations, un député avait pu écrire dans « La Voix du Nord » : « je n’ai pas dit que l’homosexualité était dangereuse, j’ai dit qu’elle était inférieure à l’hétérosexualité… je critique les comportements, je dis qu’ils sont inférieurs moralement ». La Cour de cassation a estimé que ces propos, émanant d’un député engagé sur le plan politique, ne dépassaient pas les limites raisonnables de la liberté d’expression (Crim, 12 novembre 2008). De la même manière, s’agissant de critiques sévères visant un magistrat et exprimées dans le journal «Le Figaro» : «l’attitude… est d’autant plus troublante qu’elle s’ajoute à une liste d’erreurs ou de fautes déjà longue… et si le Procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ?». Ici encore, la Cour de cassation a estimé que ces propos ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression qui est un des éléments essentiels de la démocratie, se référant notamment à l’article 10 de la CEDH (Crim, 12 mai 2009). Le Professeur Pradel, dans son commentaire de l’arrêt du 12 novembre 2008, a pu écrire que «La Cour Européenne considère que les limites admissibles de la liberté d’expression sont reculées en faveur des hommes politiques». S’agissant de l’injure ou de la diffamation, des règles tout à fait exceptionnelles que c’est la victime qui a seule entre les mains le déclenchement de l’action publique. C’est ainsi que, si elle se désiste de son action, le Ministère Public est dépourvu de la possibilité de poursuivre. De la même manière, dans les deux cas, des règles de procédure spécifiques et particulièrement complexes ont été prévues, très protectrices pour l’auteur des infractions. Il faut rappeler que la prescription est d’une brièveté particulière puisqu’elle n’est que de 3 mois. La citation émanant du plaignant doit comporter une élection de domicile dans la ville où est situé le tribunal saisi. Le fait d’indiquer seulement le nom d’un avocat sans préciser qu’il est fait élection de domicile en son cabinet entraîne la nullité de la citation et de la procédure. D’une façon peu explicable, le délai du pourvoi en cassation qui, en droit commun, est de 5 jours, est ramené à 3 jours. Il est également plus que surprenant que, en 2009, soit maintenue la disposition prévue par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que le délai entre la citation et la date d’audience est de 20 jours «outre 1 jour par 5 myriamètres de distance», unité de mesure qui était probablement valable lorsqu’il paraissait s’agir de la distance parcourue par un cheval en 1 jour, mais qui ne peut que faire sourire au début du 21ème siècle. La loi sur la presse est une vieille dame de 128 ans fort ridée, un lifting s’impose. C’est en ce sens que s’est prononcée la Commission Guinchard, la dépénalisation de la diffamation ou de l’injure étant même envisagée. Avons-nous pour autant répondu à la question que nous avons posée au début de ces quelques lignes ? Certainement pas. Le droit n’est pas une science mathématique et il est heureux qu’il en soit ainsi. L’appréciation doit être laissée en fonction des circonstances de chaque affaire. C’est probablement l’une des raisons essentielles pour lesquelles un avocat se passionne pour sa profession et pour lesquelles, dans une matière aussi technique et aussi réglementée que celle que nous avons évoquée, il est préférable de s’adresser à lui.
Me Claude Chambonnaud,
ancien Bâtonnier du Barreau de Bordeaux.
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