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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Assurance-vie et transmission du patrimoine

Réfléchir et anticiper la transmission de ses biens pour éviter les guerres de succession, favoriser tel ou tel proche, ou plus largement éviter l’application de telle ou telle règle du droit des successions constitue aujourd’hui une préoccupation majeure chez tous ceux qui cherchent à optimiser au plan civil et au plan fiscal la transmission de leur patrimoine. Dans cette perspective, le contrat d’assurance-vie, qui permet à une personne, le souscripteur et généralement l’assuré, de transmettre à un tiers bénéficiaire une somme d’argent grâce au paiement d’une ou plusieurs primes, revêt un intérêt tout particulier. Analysé comme une stipulation pour autrui, qui en tant que telle confère au tiers bénéficiaire un droit direct contre la compagnie d’assurance, ce mécanisme est depuis fort longtemps déjà une technique incontournable de prévoyance en matière de transmission de patrimoine. Quoi de plus naturel au demeurant pour un mécanisme d’assurance, qui substantiellement procède d’un souci de prévoyance, que de constituer une technique privilégiée permettant à une personne d’anticiper la transmission de son patrimoine. Ce recours à l’assurance-vie comme technique privilégiée de transmission patrimoniale se justifie par le traitement particulier que connaît l’assurance-vie au plan successoral.
Sans entrer dans un débat riche en développements sur la nature profonde de l’assurance-vie, force est néanmoins de constater que celle-ci connaît tant au plan civil qu’au plan fiscal un traitement original au regard du droit successoral.
Au plan civil, ce traitement s’articule autour des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des Assurances. Au terme de ce dernier texte, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.Le texte précise que ces règles ne s’appliquent pas non plus au sommes versées par le contractant à titre de primes.
Là réside très certainement l’intérêt principal au plan civil de l’assurance-vie en la matière. En effet, celle-ci va tout d’abord permettre à une personne de gratifier l’un des héritiers par préférence aux autres, et rompre ainsi l’égalité entre cohéritiers, comme le permet du reste une libéralité stipulée à titre préciputaire et hors part, qui elle non plus n’est pas soumise au rapport à succession. Mais l’assurance-vie permet également ensuite de réaliser une transmission de patrimoine sans être limité par la réserve héréditaire. En cela, son régime diffère radicalement de celui des libéralités qui, quelles qu’elles soient, sont sujettes à réduction si elles viennent à porter atteinte à la réserve que la loi attribue à certains héritiers. L’assurance-vie au contraire non seulement échappe en principe aux limites de la quotité disponible, mais en outre laisse cette dernière entière permettant ainsi au souscripteur d’en disposer au moyen de libéralités classiques.
Au plan fiscal, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie disposant d’un droit propre, le principe est celui de l’exemption des droits de mutation à titre gratuit. Cet avantage, largement mis en avant, distingue encore l’assurance-vie des libéralités ordinaires en même temps qu’il en marque l’originalité. En effet, alors qu’une personne par exemple bénéficiaire d’un legs devra acquitter des droits de mutation calculés en fonction du lien de parenté l’unissant à son auteur, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie se verra verser la somme prévue au contrat sans avoir à payer de tels droits.
Ainsi au plan civil comme au plan fiscal, le contrat d’assurance-vie s’articule autour d’un régime juridique qui se caractérise par des règles originales qui constituent autant d’avantages au plan successoral, faisant d’un tel contrat un instrument privilégié de transmission du patrimoine. Et ce, d’autant plus que le risque de requalification du contrat d’assurance-vie en contrat de capitalisation, un temps apparu, a semble-t-il, définitivement disparu depuis les arrêts rendus par la Chambre Mixte le 23 novembre 2004, aux termes desquels la Cour de Cassation a pu décider que « dès lors que les effets du contrat dépendent de la vie humaine, un tel contrat qualifié de contrat d’assurance-vie comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code Civil, L. 310-1, 1° et R. 320-1, 20 du Code des Assurances ».
Pour autant, des limites existent au plan civil comme au plan fiscal.
Au plan civil, l’article L. 132-13 qui affranchit le capital ou la rente payable à un bénéficiaire déterminé, ou les primes payées par le contractant de l’application des règles du rapport et de la réduction, réserve cependant dans son dernier alinéa le cas des primes manifestement exagérées. En pareils cas, le droit des successions retrouve alors son emprise et selon la personne bénéficiaire, il y a lieu d’appliquer les règles du rapport ou de la réduction. Encore faut-il préciser que ces règles ne vont pas trouver à s’appliquer sur la totalité des primes versées, mais uniquement sur la part manifestement exagérée de celles-ci. Une prime est manifestement exagérée lorsqu’elle excède les facultés du souscripteur. Il s’agit là d’un critère économique qui découle très directement de l’article L. 132-13 du Code des Assurance. A cela, s’ajoute cependant d’autres critères, plus subjectifs, dégagés par la jurisprudence. Ces critères ont trait à l’âge du souscripteur et à l’utilité de l’opération, et ils ont pris ces derniers temps une place prépondérante.
Au plan fiscal, l’article 757 B du Code Général des Impôts traite différemment les sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie selon l’âge de l’assuré. En effet, aux termes de cet article, toutes les sommes dues par l’assureur en raison du décès de l’assuré ouvrent droit aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excèdent 30.500 . A cet égard, il faut même préciser que ce qui importe, ce n’est pas l’âge de l’assuré au jour de la souscription du contrat, mais celui au jour du paiement des primes. Ainsi s’agissant d’une personne âgée de plus de 70 ans qui réalise son patrimoine immobilier par exemple pour le placer sur un contrat d’assurance-vie souscrit au profit d’un neveu, ce dernier indépendamment du traitement civil de l’opération se verra appliquer d’importants droits de mutation. Une telle disposition ne peut bien évidemment qu’inciter à l’anticipation, ce qui après tout reste tout de même bien dans la logique de la prévoyance.
En outre aux termes de l’article 990I du Code Général des Impôts lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré sont assujetties en principe à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 152 500 .
Enfin un arrêt récent de la Cour de Cassation est venu réactiver la crainte de voir requalifier certains contrats d’assurance-vie avec les conséquences civiles et fiscales qui s’attachent à une telle requalification. En l’espèce, une personne, quelques jours avant de décéder d’un cancer dont elle se savait atteinte depuis plusieurs années et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrit et sur lesquels elle avait déposé 82% de son patrimoine, et désigner ladite concubine comme seule bénéficiaire. Considérant que les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie constituaient une donation indirecte, l’administration fiscale a notifié au bénéficiaire un redressement fiscal. La Cour d’Appel a rejeté la contestation de la concubine et la Cour de Cassation rejette à son tour le pourvoi considérant « qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ». Là encore cependant, il semble que ce sont les circonstances particulières dans lesquelles l’opération est intervenue qui ont pu justifier la requalification du contrat, de sorte qu’une telle décision au-delà des critiques et des craintes qu’elle peut susciter ne peut qu’inciter à l’anticipation.
A cet égard, l’assurance-vie continuera-t-elle demain de susciter le même intérêt compte tenu notamment de la loi dite loi « TEPA » du 21 août 2007. Cette loi exonère entre autre chose le conjoint survivant comme le partenaire pacsé des droits de succession, de sorte que la question peut se poser de l’utilité de souscrire un contrat d’assurance-vie pour anticiper la transmission du patrimoine au profit de ces derniers.
Au plan fiscal et s’agissant du conjoint survivant ou du partenaire pacsé, l’assurance-vie semble perdre de son intérêt. Cependant, au-delà des apparences, l’intérêt de ce contrat n’a certainement pas disparu…et la question mérite certainement d’être davantage approfondie.
Me Bertrand GABORIAU, avocat au Barreau de Bordeaux

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5463 du 16/05/2008. Tout droit révervé.

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