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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 15 mai 2012
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Brevet

 L’Union Européenne laisse entrevoir un accord possible sur une protection unitaire future du brevet. Toutefois la question  linguistique reste un sujet de désaccord. La convention de Munich, transposée en droit interne, oblige en effet à ce jour au recours à des traductions en cas de litige relatif à un brevet européen. En matière de brevet, qui reste un titre de propriété industrielle, la question de forme n’est certes pas anodine. Ce désaccord  sur l’option des langues du brevet communautaire démontrerait-il que le fond ne pose par ailleurs pas de difficultés. La rédaction d’un brevet  dominerait-elle son contenu propre,  c’est à dire sa composante technique. Antoine de Saint-Exupéry, parmi d’autres hommes de lettres, déposa de nombreux brevets. L’écrivain, le rédacteur prévalait-il sur l’aviateur, sur le technicien ? Toujours est-il qu’il aurait pu revendiquer avec nous le  monolinguisme du brevet et le choix du français comme langue de l’invention. Les trois langues de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français. Que veut dire ce trilinguisme d’un autre âge dans une Europe où plus de vingt langues différentes se côtoient. Le français, langue diplomatique retenue pour ses nuances et sa richesse, ne serait-il pas également le plus adapté au brevet. Nous souhaiterions entendre davantage nos représentants sur cette revendication qui n’a en contrepoint que toutes les langues ou le tout anglais. Le brevet résulte certes d’une démarche descriptive. D’un processus qui consiste à  identifier un premier élément novateur pour l’homme de métier comparé à l’état de la technique actuelle qui, combiné à d’autres éléments, conduit à l’invention. L’art du développement nécessite de grandes précautions. Une formule est aussi un développement. Comment cependant en extraire les revendications qui seules seront protégées. L’article L 612-6 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elle doivent être claires et concises et se fonder sur la description. Si la technologie est la matière de l’invention, la loi en conditionne la forme et sa rédaction en détermine l’étendue et, par conséquent, les limites. En l’espèce, la technique ne va pas sans le juridique, avec plus ou moins de  prépondérance à  l’une ou l’autre selon le contexte industriel et économique de l’invention et de l’inventeur et selon la complexité technologique de l’invention. L’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle précise que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. C’est donc l’industrie qui justifie le brevet et par extension, l’économie. Dans ce cadre industriel et économique, on acquiert chaque jour des connaissances nouvelles, on fait progresser les technologies, on améliore les savoir-faire. A quel moment ces progrès entrent-ils dans le domaine du brevet ? L’importance donnée par l’article 244 quater B du code général des impôts modifié en 2008 à la recherche et à ses avantages fiscaux impose désormais souvent de clore cette initiative par le dépôt d’un brevet. S’agit-il là davantage de la conclusion d’un processus industriel innovant ou de la validation juridique d’un acte de gestion. Certes, les deux objectifs se conjuguent obligatoirement, mais la motivation du brevet peut pencher davantage quelquefois en faveur de l’un de ces objectifs. De même, l’emploi de personnels affectés à l’innovation ou d’ingénieurs intervenant sur des technologies nouvelles conduit souvent l’employeur au dépôt de brevet afin de prévenir tout litige ultérieur et de se conformer en réalité à la loi qui s’est précisément prononcée sur cette question. Les grandes industries, les grands laboratoires se livrent aussi souvent à des luttes concurrentielles par le dépôt de brevets suivi d’oppositions souvent purement procédurales des concurrents  recherchant à étendre le plus loin possible la notion d’art antérieur.  Là encore, le brevet n’est-il pas devenu qu’une arme à double effet de la mondialisation. L’état de l’art antérieur se détermine ainsi souvent sur la base de publications ou de divulgations d’activités inventives non brevetées. L’article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle définit l’état de la technique ou l’art antérieur comme tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.Que peut-on conclure de ce dispositif légal ? A contrario des cas déjà évoqués où le brevet s’impose naturellement, il existe une multitude d’inventions non brevetées. En effet, si une description orale ou un usage peut empêcher le dépôt du brevet, il y a aussi de fortes chances que cette description orale ou cet usage puisse être brevetable. Le coût d’un brevet est de l’ordre de cinq mille euros, hors annuités, en moyenne de quatre cent euros. Le coût d’un brevet européen, pis aller  dans un marché globalisé,  est le triple. Outre cet obstacle pour un artisan ou une petite entreprise, l’inconscience est aussi majeure dans cette déperdition. Il existe des industriels qui s’ignorent inventeur. Si cette modestie peut être rafraîchissante, elle ne manque pas de présenter plusieurs inconvénients, à commencer par celui de se voir interdire d’employer son propre concept bien que de nombreux recours soient prévus par la loi pour les possesseurs de bonne foi. Mais le premier risque reste celui de la perte d’un droit exclusif de production du droit négatif pendant vingt ans.  Or, l’article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Cette définition ouvre d’infinies perspectives. Le brevet n’est pas réservé aux inventions les plus prestigieuses de la biologie ou de l’aéronautique où la France peut s’illustrer.  Une machine, un simple outil, un objet d’utilisation courante, tout est brevetable et le brevet accorde à l’industriel l’exclusivité de sa production. L’Asie accroît extraordinairement ses dépôts de brevets depuis une décennie. Voudrait-elle ainsi rattraper un retard dont elle a pris conscience ? Sa notoire sagacité nous instruit immédiatement sur la pertinence et la perspicacité de ces nouvelles offensives. Dans le même temps, le nombre de dépôts de brevets diminue en France. Le sentiment que la protection du brevet est  illusoire et beaucoup moins efficace que naguère dans un monde globalisé est peut être une explication à ce retrait. A quoi cela sert-il, entend-on souvent, puisque la délocalisation de nos activités s’étend jusqu’à notre artisanat, à nos couteaux régionaux, à nos prothèses dentaires, à notre petite chaudronnerie, à notre mécanique de précision, à nos tables, à nos maisons…  Le brevet international, sauf exception, res-te inaccessible à nos petites et moyennes entreprises. Toutefois nul ne peut importer en France une contrefaçon sur un brevet national ou européen. La protection d’un titre de propriété industrielle n’est donc pas inutile. Elle reste un verrou à la concurrence déloyale et nocive faite à nos industries et notamment les plus petites qui ne sont pas les moins inventives.    Notre dispositif légal et en particulier celui de la recherche est un véritable soutien au dépôt du brevet.  Cette politique fiscale qui, par ailleurs souvent nous entrave dans notre concurrence internationale, cette fois nous avantage. Encore s’agit-il de s’en servir. Le brevet à cet égard doit être considéré plus que jamais dans son contexte global. Le rôle des conseils des entreprises est de déceler souvent l’opportunité et la pertinence d’une demande de brevet. Parfois, il convient de l’initier, quitte à inviter l’industriel à réfléchir à compléter le concept novateur qu’il a  entamé afin de le rendre brevetable. Il convient dès l’origine du projet d’imaginer les conventions qui en résulteront, leurs conséquences et leur potentiel. En cela, le brevet devient en premier lieu un instrument de gestion et de stratégie économique.  Par application d’un droit négatif, le brevet n’autorise pas à lui seul la production d’une invention. Il interdit seulement aux tiers de se l’approprier. De sorte, une licence d’exploitation de brevet peut être parfois encore le dernier lien contractuel d’un chef d’entreprise retraité avec son industrie dont il a entrepris la succession ou la vente. Ce moyen ne doit pas être écarté et la tendance actuelle devrait être inversée dans notre environnement fiscal. A défaut, cet avantage financier réel devenu inopérant dans le développement de notre économie pourrait inciter nos  gouvernants à l’abandonner. Le brevet n’est pas le monopole de la technologie. Il doit s’inscrire dans un avant et un après et être décelé à temps dans un projet entrepreneurial.  Enfin, plus généralement, le français comme langue du brevet dans le cadre d’un monolinguisme autant admis que le trilinguisme actuel, voilà un premier pas vers une reconnaissance internationale de notre excellence innovante depuis plus de trois siècles. Pour conclure, revenons à Saint-Exupéry puisque l’on parle d’inventeur : « Si tu laisses tout fuir d’entre tes mains, c’est que tu as renoncé à saisir ».


Me  Bernard Vanluggene, avocat au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5737 du 31/12/2010. Tout droit révervé.

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