Les Echos Judiciaires Girondins - Accueil Publiez votre annonce legale en ligne !
Mot(s)-clé : Rechercher !
 Accueil    Actualités 

Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
S'inscrire gratuitement | Se connecter

 
 

 

L’action directe du sous-traitant dans les marchés de travaux

Par les temps qui courent, une entreprise de bâtiment qui intervient en qualité de sous-traitant peut, plus que jamais, se retrouver à la merci d’une défaillance de l’entreprise principale. Il est donc important de savoir recourir aux mécanismes protecteurs instaurés par la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975(1).

Les dispositions de celle-ci sont d’ordre public, et il ne peut donc aucunement y être dérogé, car elles ont vocation à assurer, au sous-traitant, la rémunération effective des prestations qu’il a effectuées. Ainsi, un maître de l’ouvrage négligent pourra, sous certaines conditions, être contraint à payer deux fois les mêmes travaux s’il a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant et qu’il ne prend pas, à son égard, les précautions indispensables que lui impose la loi(2).

C’est uniquement dans les marchés de travaux autres que ceux qui sont passés par l’Etat, les collectivité locales, les établissements et entreprises publiques(3), que le sous-traitant, quel que soit son rang, dispose d’une action directe en paiement qui lui permet d’appréhender, entre les mains du maître de l’ouvrage(4), les sommes restant dues par celui-ci à l’entreprise principale.

Pour pouvoir bénéficier de cette action directe, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées comme le prévoit l’article 3 de la loi. Il est à noter cependant que seul le maître de l’ouvrage est en mesure de se prévaloir du défaut d’acceptation et d’agrément outre qu’il peut, s’il le souhaite, les régulariser à tout moment. En cas de refus de sa part, le sous-traitant pourrait, le cas échéant, rapporter la démonstration d’actes manifestes et non équivoques par lesquels le maître de l’ouvrage aurait tacitement accepté celui-ci, mais également agréé ses conditions de paiement. Cette double preuve sera, en pratique, assez difficile à rapporter, mais elle a été retenue en jurisprudence dans une affaire, notamment, où le maître de l’ouvrage avait d’une part, adressé à plusieurs reprises au sous-traitant des instructions et remarques alors qu’il n’avait jamais, d’autre part, contesté le montant des sommes réclamées par ce dernier(5).

L’action directe devra respecter un certain formalisme à peine d’irrecevabilité. Ainsi, s’il n’est pas réglé des sommes qui lui sont dues, le sous-traitant devra adresser à l’entreprise principale une mise en demeure dont il réservera une copie au maître de l’ouvrage. Ces lettres devront être recommandées avec accusé de réception et mentionner clairement les prestations réalisées ainsi que leurs montants (il sera donc utile de produire les factures ou les situations détaillées qui demeurent impayées). Au demeurant, la lettre adressée à l’entreprise principale devra clairement contenir l’information qu’elle vaut mise en demeure conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 afin de faire courir le délai d’un mois à l’issue duquel, faute de paiement, l’action directe pourra prospérer. Notons qu’il a été admis, en jurisprudence, qu’en cas de redressement judiciaire de l’entreprise principale, le sous-traitant pouvait adresser au maître de l’ouvrage copie de sa déclaration de créances, celle-ci valant alors mise en demeure, au sens de l’article 12 de la loi(6). A défaut de paiement passé le délai d’un mois susvisé, le sous-traitant devra être payé par le maître de l’ouvrage, par prélèvement sur les sommes que celui-ci devait encore à l’entreprise principale au moment de la réception de la copie de la mise en demeure et à condition, toutefois, que l’entreprise principale n’ait pas contesté sa dette.

Ainsi, l’envoi de la copie de la mise en demeure a pour effet de bloquer immédiatement, entre les mains du maître de l’ouvrage et à due concurrence de la créance du sous-traitant, les sommes qu’il doit encore à l’entreprise principale, sans qu’il y ait lieu de distinguer celles relatives à la fraction des travaux effectués par le sous-traitant qui exerce l’action directe(7). En cas de contestation de l’entreprise principale, les sommes devront demeurer bloquées jusqu’à ce qu’un accord ou une décision judiciaire intervienne.

De son côté, le maître de l’ouvrage pourra se prévaloir, à l’encontre du sous-traitant, des compensations qu’il aurait pu opposer à l’entreprise principale (au titre de pénalités de retards contractuellement dues par exemple) à la condition toutefois que sa propre créance soit certaine au moment de la réception de la copie de la mise en demeure(8).

En cas de concours d’actions directes, il a été jugé que le maître de l’ouvrage devait procéder à une répartition proportionnelle des sommes entre les différents sous-traitants, quel que soit l’ordre dans lequel ceux-ci avaient agi(9).

Le recours à l’action directe constitue incontestablement, pour le sous-traitant, un moyen efficace de pallier la carence de l’entreprise principale.

Toutefois, en cas d’échec de celle-ci, il ne faudra pas hésiter à envisager d’autres actions qui sont certes, plus longues à mettre en œuvre, mais redoutablement efficaces. En effet, le sous-traitant pourra, le cas échéant, soit se prévaloir de la nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de production par l’entreprise principale de la garantie de paiement prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, soit, en se fondant sur l’article 14-1, rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage qui connaissait son intervention, mais qui n’aurait pas mis en demeure l’entrepreneur principal de satisfaire aux obligations des articles 3 ou 6, et 5 de la loi.

La lecture de la jurisprudence la plus récente démontre que cette dernière action est en effet favorablement accueillie par les tribunaux qui considèrent, habituellement, que le préjudice résultant de la faute ainsi commise équivaut aux factures impayées(10).

Il appartiendra alors au maître de l’ouvrage, s’il le peut, de se retourner contre le maître d’œuvre chargé de la direction des travaux qui, en n’ayant pas attiré son attention sur la nécessité de respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, aura commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage subi par le sous-traitant(11).

De telles sanctions peuvent surprendre, mais elles sont le prolongement prétorien du souhait du législateur de 1975, c’est-à-dire que le sous-traitant qui a effectivement réalisé des travaux en soit effectivement payé.


Me Fabrice Delavoye, avocat

au Barreau de Bordeaux



1- www.legifrance.gouv.fr

2-  La loi exclut toutefois du champ d’application de son article 14-1 qui permet une telle action, toute personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

3- Pour ces marchés publics, le sous-traitant bénéficiera de la procédure de paiement direct. Précisons toutefois que depuis l’entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, seul le sous-traitant de premier rang peut bénéficier du paiement direct. Les sous-traitants de rangs supérieurs doivent donc veiller à obtenir une caution bancaire ou une délégation de paiement ainsi que le prévoit l’article 14 de la loi car ils ne pourront exercer l’action directe.

4- Le maître de l’ouvrage reste toujours le même, quelle que soit la succession de sous-traitants.

5- Cass com. 29 avril 1997 pourvoi n° 94-19736 ou pour un autre exemple CA Paris, 24 février 2010 N°08/09092.

6- Cass com. 9 mai 1995 pourvoi n° 93-10568.

7- Cass mixte 18 juin 1982 pourvoi n° 79-16892,

8- Cass civ 3, 10 juillet 1996 pourvoi n° 94-22085.

9- Cass civ 3, 11 février 1987 pourvoi n° 85-12052.

10- Cass civ 3, 6 mai 2009 pourvoi n°08-16-706.

11- Cass civ 3, 10 février 2010, pourvoi n° 09-11562.


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5669 du 07/05/2010. Tout droit révervé.

A lire également dans Chroniques du Barreau



153519
ANNONCES EN LIGNE
 
Les Journaux
 
 
  LE DERNIER JOURNAL DU 07/02/2012
  RECHERCHE AVANCÉE
 
Actualités
  Economie
  Environnement
  Droit
  Vie des professions
  High-tech
  Loisirs / culture
  Santé
  Ventes au tribunal
  Le mardi de l'immobilier
  Le vendredi de l'emploi
  Gironde actualités
  Social
  Chroniques du barreau
  Carnet
  Collectivités
  Les cahiers pratiques du barreau
  Ventes devant avoir lieu au tgi de libourne
  Ventes devant avoir lieu au tgi de bordeaux
  Résultats des ventes du tgi de bordeaux
  Résultats des ventes du tgi de libourne
  Billet d'humeur
  Tribune libre
  Chronique des notaires de gironde
  Concours
  S'abonner au journal
 
Annonces Légales
  Ventes au tribunal
  Appels d'offres / Avis d'enquète
  Constitutions
  Modifications
  Convocations
  Fonds de commerce
  Location Gérance
  Régimes Matrimoniaux
  Tribunal de Commerce
  Marché Public
  Diffuser une annonce
 
Le Journal
  C'EST MA PREMIÈRE VISITE
  LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
  ANNONCES LÉGALES
  PUBLICITÉ
  ABONNEMENT
  ESPACE PERSONNEL
  NEWSLETTER
  CONTACTEZ-NOUS
 
Autres Publications
  LA VIE ECONOMIQUE
  LES ANNONCES LANDAISES
La Une du dernier journal du 07/02/2012 | Créer un compte | Créer une Alerte | Espace Personnel | C'est ma Première Visite | Plan du site | Contact |
© Les Echos Judiciaires Girondins - Réalisation : On / Agence Web Bordeaux | Encheres | Entreprise | Commerce a vendre | Forum entreprise | Contact professionnel