Les Echos Judiciaires Girondins - Accueil
Mot(s)-clé : Rechercher !
 Accueil    Actualités 

Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 30 July 2010
S'inscrire gratuitement | Se connecter

 

 

 

L’astreinte

L’astreinte qui est indépendante des dommages-intérêts a par sa nature même pour seul et unique but de contraindre la partie perdante au procès à exécuter la décision rendue. Lorsqu’une personne est condamnée au paiement d’une somme d’argent, les voies d’exécution traditionnelles (saisie attribution sur compte bancaire, saisie-vente, PV d’indisponibilité de carte grise, etc.) remplissent généralement parfaitement leur objet. En revanche, lorsque le débiteur doit exécuter une prestation, telle la livraison d’un objet, l’exécution de travaux ou encore la fourniture de biens et services, les voies d’exécution ne sont plus adaptées. Jusqu’à la fin du 19ème, la loi prévoyait la prison pour dettes, et la menace suffisait le plus souvent à «persuader» le récalcitrant de son intérêt à agir rapidement ; cependant, la suppression définitive en matière civile et commerciale de la contrainte par corps par la loi du 22 juillet 1867 a peu à peu amené les juges à trouver un procédé jurisprudentiel pour inciter à l’exécution de leurs jugements, et cette jurisprudence a ensuite été légalisée au cours des décennies passées. La fonction de l’astreinte est donc coercitive, comminatoire, c’est à dire qu’elle se veut être une menace suffisamment dissuasive pour forcer, dans les délais impartis, le débiteur à exécuter ses obligations, ou la partie qui succombe à exécuter la condamnation prononcée à son encontre. L’astreinte peut donc se définir comme une condamnation pécuniaire accessoire à une décision de justice principale condamnant un débiteur, afin de l’inciter à l’exécuter rapidement en exerçant sur lui une pression financière croissant en fonction de son degré de résistance. Ce sera donc une somme d’argent qu’une personne débitrice d’une obligation de faire (ou ne pas faire) devra payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle soit exécutée. Le récalcitrant pouvant se voir ainsi menacé d’avoir à payer par exemple un montant de 50 euros par jour de retard dans la réalisation de l’obligation lui incombant. Le montant de l’astreinte peut parfois être très élevé (plusieurs milliers d’euros par exemple en matière de concurrence ou de droit des marques). De ce fait, toutes les obligations quelle qu’en soit la source peuvent donner lieu à condamnation du débiteur à exécution sous astreinte, puisqu’en effet, leur origine contractuelle ou extra-contractuelle importe peu. Le prononcé de cette mesure particulièrement efficace relève du seul pouvoir du juge. Tout magistrat peut donc, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cependant si celle-ci ne le prévoit pas, seul le Juge de l’Exécution va avoir ensuite le pouvoir souverain d’apprécier si les circonstances de l’espèce font ressortir la nécessité d’assortir de cette mesure le jugement rendu par un autre. Le principe est que toute personne juridique a vocation à bénéficier de son prononcé dès lors qu’elle fait valoir en justice une obligation susceptible d’en être assortie, peu important qu’il s’agisse d’une personne physique, particulier ou non, ou d’une personne morale. S’agissant d’une disposition à caractère personnel, elle concerne seulement le débiteur récalcitrant, et dans le cas où l’obligation s’avérerait solidaire, il importe évidemment de préciser celui ou ceux des débiteurs concernés. Cette exigence est dans la logique de l’idée de sanction qui fonde l’institution, mais s’avère surtout nécessaire au stade de la liquidation. En effet, l’astreinte a en principe un caractère provisoire, sauf indication spécifique dans le jugement qui l’ordonne, et le créancier devra dès lors par la suite faire liquider son montant définitif par justice. Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donc valablement donner lieu à exécution forcée. Le Juge de l’Exécution est en principe compétent pour statuer sur cette demande de liquidation ; cependant, cette règle générale comporte des exceptions : ainsi, tout juge qui a ordonné l’astreinte a compétence pour en liquider le montant lorsqu’il s’en est expressément réservé le pouvoir, ou encore tout magistrat qui l’a ordonné a de même compétence pour y procéder quand il est resté saisi de l’affaire. Le Juge de la mise en état a quant à lui et jusqu’à son dessaisissement le pouvoir de liquider celle qu’il a prononcée. Le montant de la somme à régler au créancier est à ce moment-là fixé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et donc par-là même, de la rapidité avec laquelle il s’est finalement acquitté de son obligation, mais également aussi des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter. L’astreinte pourra en revanche être supprimée s’il est établi que l’inexécution ou le retard apporté à l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il est à noter que dès que le jugement qui la prononce a été signifié par Huissier de Justice à la partie qui doit la payer, celle-ci ne peut plus sérieusement prétendre avoir exécuté volontairement l’obligation résultant de la décision judiciaire, de sorte que le juge ne peut plus la dispenser de payer. La décision qui liquide l’astreinte est exécutoire de plein droit par provision, le débiteur peut dès lors être immédiatement poursuivi. Cette mesure s’avère dès lors un moyen de dissuasion particulièrement efficace, elle peut de surcroît parfois alourdir de façon non négligeable le montant de la condamnation principale, ce qui se révèle également intéressant pour le créancier sur le plan financier.

Me Françoise Loubignac, avocate au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5633 du 01/01/2010. Tout droit révervé.

A lire également dans Chroniques du Barreau



127532
ANNONCES EN LIGNE
 
Les Journaux
 
 
  LE DERNIER JOURNAL DU 30/07/2010
  RECHERCHE AVANCÉE
 
Actualités
  Economie
  Environnement
  Droit
  Vie des professions
  High-tech
  Loisirs / culture
  Santé
  Ventes au tribunal
  Le mardi de l'immobilier
  Le vendredi de l'emploi
  Gironde actualités
  Social
  Chroniques du barreau
  Carnet
  Collectivités
  Les cahiers pratiques du barreau
  Ventes devant avoir lieu au tgi de libourne
  Ventes devant avoir lieu au tgi de bordeaux
  Résultats des ventes du tgi de bordeaux
  Résultats des ventes du tgi de libourne
  Billet d'humeur
  Tribune libre
  S'abonner au journal
 
Annonces Légales
  Ventes au tribunal
  Appels d'offres / Avis d'enquète
  Constitutions
  Modifications
  Fonds de commerce
  Location Gérance
  Tribunal de Commerce
  Avis
  Vente aux enchères
  Insaisissabilité
  Marché Public
  Diffuser une annonce
 
Le Journal
  C'EST MA PREMIÈRE VISITE
  LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
  ANNONCES LÉGALES
  PUBLICITÉ
  ABONNEMENT
  ESPACE PERSONNEL
  NEWSLETTER
  CONTACTEZ-NOUS
 
Autres Publications
  LA VIE ECONOMIQUE
  LES ANNONCES LANDAISES
La Une du dernier journal du 30/07/2010 | Créer un compte | Créer une Alerte | Espace Personnel | C'est ma Première Visite | Plan du site | Contact |
© Les Echos Judiciaires Girondins - Réalisation : On / Agence Web Bordeaux | Encheres | Entreprise | Commerce a vendre | Forum entreprise | Contact professionnel