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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 15 mai 2012
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L’entreprise face aux pouvoirs renforcés des Urssaf et des Cpam

 Ces dernières années, de nombreux redressements des Urssaf ont été annulés en raison notamment de l’utilisation de certaines pratiques prohibées (par exemple les sondages ou les méthodes de vérification par échantillonnage ou extrapolation(1)), de l’absence de transparence(2), ou encore du non-respect du contradictoire(3).  De même, de nombreuses décisions des Cpam ont été déclarées inopposables à l’employeur en raison du non-respect du contradictoire(4). Autant de « freins  » pour collecter des cotisations, dans le contexte du déficit abyssal des comptes du régime général de la sécurité sociale. Venant à la « rescousse  » des organismes sociaux, le législateur a pris acte de ces jurisprudences de la Cour de cassation afin de sécuriser juridiquement les procédures et simplifier la collecte. La ligne directrice de tous ces nouveaux textes consiste à augmenter les obligations informatives des Urssaf et Cpam et de mieux encadrer les contrôles en amont, afin d’éviter les remises en cause judiciaire en aval. 

Les droits des cotisants face aux nouveaux outils des Urssaf 

Le financement de la sécurité sociale repose sur un système déclaratif.  Les cotisants (employeurs et travailleurs indépendants) déclarent auprès de l’Urssaf, organisme chargé de collecter les cotisations(5). Pour s’assurer de la conformité des déclarations, il est légitime que les Urssaf puissent contrôler a posteriori les cotisants, par le biais de contrôle sur place ou sur pièces.Le décret « droits des cotisants  » du 11 avril 2007 a introduit des innovations importantes dans le cadre de la procédure de contrôle.Aussi, afin d’éviter les remises en cause ultérieures des redressements devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, les Urssaf    :

. doivent adresser préalablement au contrôle une « Charte du cotisant contrôlé  »    ;

. ont la faculté d’utiliser la comptabilité informatisée et des méthodes d’échantillonnage et extrapolation dans un cadre réglementaire précis    ;

. peuvent contrôler sur pièces les très petites entreprises…

Les conséquences n’ont pas tardé pour l’Urssaf. Dès 2009, le montant des redressements s’est élevé à 781 millions d’euros (soit une hausse de 70% par rapport à 2008 !)(6). Au-delà du fait que les contrôles ont visé principalement les « grands comptes  » et de l’amélioration des outils techniques (logiciel, centralisation des bases documentaires…), c’est surtout les évolutions législatives et réglementaires qui ont permis cet important recouvrement. Par exemple, en matière de travail dissimulé, de nouveaux outils particulièrement efficaces ont généré des redressements à hauteur de 130 millions d’euros en 2009 (contre

108 millions en 2008)    :

. redressement forfaitaire lorsqu’un délit de travail dissimulé a été constaté  (6 fois le SMIC mensuel)(7)     ;

. annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales en cas de constat de travail dissimulé(8).

Les « règles du jeu  » ont été clarifiées avec les Cpam    : 

Les Cpam instruisent les déclarations d’accident du travail (effectuées par l’employeur) et les déclarations de maladie professionnelle (effectuées par le salarié). Cela impacte la branche AT/MP de la sécurité sociale puisqu’une prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle modifie le taux AT/MP applicable dans l’entreprise(9). Deux réformes récentes convergent vers une sécurisation des procédures.  L’objectif du législateur est de réduire le contentieux exponentiel lié aux demandes d’inopposabilité des employeurs en raison de la violation du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction par les Cpam des accidents du travail ou maladies professionnelles.  Les délais sont désormais encadrés par un texte et la contestation ne peut plus intervenir que 2 mois à compter de la décision de prise en charge, impliquant une réactivité pour l’employeur bien plus grande.  Auparavant, l’employeur attendait la réception du « compte annuel employeur  » notifiant le taux pour éventuellement contester l’opposabilité de certains AT ou MP(10). Sur le fond, les règles de tarification du « Compte employeur  » par les Carsat(11) ont également été modifiées pour rendre le dispositif plus lisible et incitatif à la prévention(12).  En réalité, les modalités d’imputation permettent surtout de « forfaitiser  » les sinistres au lieu d’une prise en compte au réel. 


Cela impose là-encore une vigilance accrue pour les employeurs eu égard aux effets de seuils    : par exemple un salarié en arrêt de travail pendant

15 jours impute son compte employeur pour 418 euros, s’il est en arrêt 16 jours    : son compte employeur est imputé de 1 380 euros    ! Face à ces pouvoirs renforcés, l’employeur se doit d’être plus impliqué et  réactif dès le stade du contrôle (pour l’Urssaf) ou de l’instruction (pour la Cpam), en utilisant ses droits… qui ont dans le même temps été également renforcés    : procédure de rescrit(13), opposabilité des circulaires publiées(14), … Si les procédures en amont vont se sécuriser, le contentieux se déplacera vers de nouveaux fondements juridiques, en utilisant par exemple la « question prioritaire de constitutionnalité(15)».  Ceci d’autant que la « course au chiffre  » et à la forfaitisation conduira immanquablement  à des erreurs (et des abus) des Urssaf et des Cpam.


Me Arnaud PILLOIX, avocat au Barreau de Bordeaux





 



 1- Cass. 2ème civ. 18 octobre 2005 n°04-15018, Cass. 2ème civ. 4 décembre 2008 n° 08-10665

2  - Cass. 2ème civ. 6 avril 2004 n°02-30863

3  - Cass. 2ème civ. 27 janvier 2004 n° 02-30706

4  - Cass. Soc. 6 février 2003 n° 01-21367, Cass. Soc. 8 novembre 2006 n° 05-17243

5  - A noter qu’à compter du 1er janvier 2011, les Urssaf seront également compétentes pour collecter les cotisations de l’assurance chômage, en lieu et place de l’Unedic.

6  - Bilan du contrôle des cotisants 2009, ACOSS juin 2010

7  - Décret n°2008-553 du 11 juin 2008

8  - Article 117 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 pour le financement de la sécurité sociale pour 2009

9  - Dans les entreprise de plus de 20 salariés à compter du 1er janvier 2011 (sachant qu’un taux forfaitaire est applicable pour les entreprises de moins de 20 salariés, que ce taux est mixte entre 20 et 149 salariés et que ce taux est individualisé pour les entreprises de plus de 150 salariés).

10  - Décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009

11  - Anciennement par les CRAM

12  - Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010

13  - L.243-6-3 du Code de la sécurité sociale (loi n°2009-526 du 12 mai 2009)

14  - L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005)

15  - http ://ellipse-avocats.com/avocats-bordeaux/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc-revolution-devant-les-tribunaux/ 


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5731 du 10/12/2010. Tout droit révervé.

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