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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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L’obligation d’information renforcée du chirurgien esthétique

Nul n’aura échappé au communiqué de presse de l’A.F.S.S.A.P.S. (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) du 30 mars 2010 relatif aux implants mammaires en gel de silicone de la société Poly Implant Prothèse (P.I.P.), largement relayé par la presse généraliste. Ce scandale sanitaire en germe est l’occasion de rappeler les dispositions relatives à l’obligation d’information renforcée qui pèse sur les chirurgiens esthétiques. Au préalable, un rappel des faits s’impose.

Le scandale Poly Implant Prothèse : A la suite du constat d’une augmentation importante des ruptures de prothèses mammaires en gel de silicone fabriquées par P.I.P., l’A.F.S.S.A.P.S. a effectué une inspection dans les locaux de cette société qui a permis de découvrir que cette société utilisait un gel de silicone non conforme à celui déclaré lors de la mise sur le marché.

L’A.F.S.S.A.P.S. a donc suspendu la mise sur le marché et l’utilisation des implants mammaires fabriqués par P.I.P., cette suspension étant assortie d’un retrait des produits litigieux. Parallèlement, et compte-tenu du nombre important de patientes porteuses de ces implants (environ 30.000), un numéro vert a été mis à la disposition des personnes concernées.  Dans le même temps, une note d’information a été diffusée sur le site de l’A.F.S.S.A.P.S.(1) à destination des patientes, comportant notamment les renseignements sur la prise en charge des complications par l’assurance maladie. Rappel des dispositions légales et réglementaires : Parallèlement à l’Article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique qui régit l’ensemble des dispositions relatives à l’obligation d’information pesant sur tout praticien, le législateur a édicté à l’Article L. 6322-2 du même code des dispositions spécifiques relatives à l’obligation d’information en matière de chirurgie esthétique. Celles-ci sont beaucoup plus exigeante à l’égard des spécialistes de chirurgie esthétique qui exercent leur art en l’absence de finalité thérapeutique, ce qui justifierait ce régime spécial.

A ce stade, il convient de préciser que le législateur a été très sérieusement inspiré par la jurisprudence émanant tant des juridictions judiciaires que des juridictions administratives.

Les règles légales en la matière sont les suivantes :

Une information exhaustive. Pour toutes prestations de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. En cela, on peut parler d’obligation d’information renforcée, si on la compare au régime général édicté à l’Article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique qui prévoit que l’information porte sur les différentes investigations, traitement ou action de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisible qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le chirurgien esthétique doit également informer le patient des risques exceptionnels ainsi que l’avait retenu la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 novembre 1969(2).

Dans cette affaire, la Cour avait considéré que l’arrêt attaqué avait justement décidé que si les risques encourus se réalisent rarement, ils n’en sont pas moins graves et obligent le chirurgien à en prévenir l’intéressé, pour que celui-ci soit en mesure de se décider en pleine connaissance de cause ; que cette obligation était d’autant plus impérieuse qu’il ne s’agissait pas de donner des soins à un malade mais de remédier à une légère imperfection physique sur une femme âgée de 66 ans (rides et gonflement sous les yeux).

La Cour de Cassation précise qu’en matière d’actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l’obligation d’information doit porter non seulement sur les risques graves de l’intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter, ajoutant néanmoins que l’obligation d’information du praticien ne porte que sur les risques connus en l’état des données acquises de la science à la date de l’acte médical auxquels ils sont inhérents (3).

Dans le même esprit, le Conseil d’Etat indique qu’en matière de chirurgie esthétique le praticien est tenu d’une obligation d’information particulièrement étendue à l’égard de son client (4).

Une relation contractuelle formalisée entre le chirurgien esthétique et le patient. L’information délivrée au patient doit être accompagnée de la remise d’un devis détaillé.

Cette disposition est plus sévère que celle prévue par l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique(5) qui prévoyait la délivrance d’un devis détaillé lorsque :

- la personne examinée en faisait la demande ;

- le montant estimé des prestations était supérieur ou égal à 300 euros ou comportait une anesthésie générale.

Désormais, quel que soit l’acte, un devis détaillé doit être établi par le praticien.

Un délai de réflexion. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise du devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque, ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.

L’Article D. 6322-30 du Code de la Santé Publique prévoit que ce délai minimum est de quinze jours après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique.

Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.

Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale, ou l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.

On passe ainsi manifestement du droit médical au droit de la consommation.

Sur ce point, la Cour d’Appel de Paris a eu l’occasion de confirmer la condamnation d’un chirurgien esthétique à indemniser les conséquences dommageables de son intervention. En l’espèce, une contestation sur la qualité des résultats obtenus avait été élevée par la patiente et la Cour a considéré que le seul fait de pratiquer une intervention esthétique sans respecter le délai minimum de réflexion est constitutif d’une faute engageant la responsabilité du praticien (6).

NB: L’obligation d’information du chirurgien esthétique est prolongée par un devoir de conseil. Il doit notamment s’abstenir de pratiquer une intervention lorsqu’elle apparaît contraire à la règle de la raison proportionnée.

A cet égard, en matière de prothèses mammaires, il appartient au chirurgien esthétique d’exercer son devoir de conseil et d’opter pour des prothèses adaptées à la morphologie de la patiente, la seule demande de l’intéressée ne pouvant légitimer la pose de prothèses trop volumineuses (7).

En l’espèce, à la suite de la pose de prothèses trop volumineuses ayant entraîné des douleurs persistantes, le praticien avait dû effectuer un remplacement par des prothèses de taille plus modeste, ce qui avait entraîné un résultat inesthétique.

Une obligation d’information postérieure à l’intervention. Cette obligation pèse sur tous les praticiens puisque l’Article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitement ou action de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Dès lors, on ne saurait que trop conseiller aux chirurgiens esthétiques ayant utilisé les fameuses prothèses P.I.P. d’observer à l’égard des patientes concernées l’obligation d’information ci-dessus rappelée.




Me Philippe Roger,

avocat au Barreau de Bordeaux



1- www.afssaps.fr

2- Civ. 1ère, 17 novembre 1969 n° 68-12.225.

3- Civ, 1ère, 2 octobre 2002, n° 01-03.173

4- CE, 15 mars 1996, Mademoiselle DURAND, n° 136692.

5- Arrêté du 17 octobre 1996 du Ministre délégué aux finances et au commerce extérieur relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, NOR : FCEC9600194A.

6- Cour d’Appel Paris, 29 mai 2009, n° 08/23204.

7- Cour d’Appel de Paris, 11 septembre 2009, n° 08/07850.


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5683 du 25/06/2010. Tout droit révervé.

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