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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 12 March 2010
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La réception des travaux

Définition & modalités de la réception des travaux :
Comme son nom l’indique, la réception des travaux (définie par la loi du 4 janvier 1978 dite « loi Spinetta»), est une formalité, d’une extrême importance, par laquelle le maître d’ouvrage, déclare accepter les travaux effectués par le ou les entrepreneurs, le cas échéant en émettant des réserves. Elle intervient contradictoirement à la demande de la partie la plus diligente (le maître d’ouvrage), soit à l’amiable soit, à défaut, judiciairement (1792-6 du Code Civil ).
La réception se matérialise normalement par un procès verbal préparé par l’architecte signé par le maître de l’ouvrage et contresigné par les entreprises.
Elle intervient la plupart du temps, amiablement. Cependant en cas de refus abusif du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, la partie la plus diligente (en pratique l’entrepreneur) peut saisir le Juge pour demander qu’une réception judiciaire soit prononcée.
Le caractère abusif du refus de réception suppose que les travaux soient sinon achevés, du moins en l’état d’être reçus, c’est-à-dire par exemple, habitable pour un immeuble d’habitation.
Le Juge n’est pas tenu de fixer la réception judiciaire à la date à laquelle il a été saisi ni encore moins à celle où il statue.
Il peut remonter dans le temps et fixer la date de la réception au moment qui lui parait le plus opportun, généralement à la date où l’immeuble est effectivement habitable.
Bien que l’article 1792 -6 du Code Civil ne fasse nullement mention de la réception tacite, la jurisprudence, sous l’impulsion de la doctrine, a progressivement admis son existence.
Par un arrêt du 16 juillet 1987, la Cour de Cassation a validé un arrêt de la Cour d’Appel de Besançon qui avait « expressément énoncé que l’article 1792-6 laisse subsister la possibilité d’une réception tacite ».
Cette solution a été systématiquement confirmée par la suite.
Elle suppose une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Si la prise de possession est le plus souvent en elle-même insuffisante, la jurisprudence considère qu’elle peut valoir réception tacite lorsqu’elle s’accompagne d’un paiement du solde des marchés d’entreprises.
Effets de la réception. La réception marque la fin du contrat d’entreprise entre le maître d’ouvrage et les constructeurs qui, par la suite, se trouvent soumis au régime des garanties et de la responsabilité décennale institués par la loi :
. la garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an, due par les seuls entrepreneurs. Elle s’applique à la reprise des désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour les désordres révélés postérieurement et pendant le délai de garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code Civil).
. la garantie biennale de bon fonctionnement : elle s’applique aux dommages qui affectent les éléments d’équipement dissociables du gros-œuvre, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination (article 1792-3 du Code Civil).
. la responsabilité décennale : elle s’applique aux dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil). Cette responsabilité fait l’objet d’une assurance obligatoire
La réception des travaux constitue le point de départ des délais de ces garanties et responsabilités.
Faute de réception, seule pourra jouer la responsabilité contractuelle de droit commun tirée de l’article 1147 du Code Civil, les entrepreneurs étant à ce titre tenus d’une obligation de résultat.
A ce stade, il n’existe aucune obligation légale de sorte que les désordres ne seront pris en charge, par les assureurs, que de manière très exceptionnelle.
Si la réception constitue un acte essentiel, ses conséquences diffèrent selon qu’elle est prononcée avec ou sans réserve.
Lorsqu’elle est prononcée avec réserves, elle ouvre au maître d’ouvrage la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur concerné par le désordre réservé.
Par exception cependant, la Cour de Cassation admet l’application de la garantie décennale lorsque le désordre, bien que réservé à la réception, s’est révélé ultérieurement dans toute son ampleur et toutes ses conséquences.
La réception prononcée sans réserves purge l’ouvrage de tous ses vices et défauts de conformité apparents.
Ainsi, le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents non réservés et ce, quel que soit le fondement envisagé de son action.
Sa seule possibilité sera alors de tenter de retenir la responsabilité de son architecte en démontrant que ce dernier a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception en n’attirant pas son attention sur l’existence des désordres et en ne l’informant pas notamment des conséquences d’une réception sans réserves.
La dangerosité évidente pour le maître d’ouvrage de l’absence de réserves conduit la jurisprudence à interpréter strictement la notion de vice apparent qui s’apprécie toujours au regard du maître d’ouvrage.
Le fait qu’il ait bénéficié de l’assistance d’un professionnel ou qu’il ait mandaté quelqu’un pour recevoir l’ouvrage en son nom ne change pas la solution (Cass. 3ème Civ. 17/11/1993 n° 32-11026).
Ainsi, la jurisprudence exprime très clairement une volonté de protéger le maître d’ouvrage et de lui faire bénéficier des garanties offertes par les assureurs des entreprises.
Au regard des incidences du contenu du procès verbal, une grande vigilance doit être observée lors des opérations de réception.
Les précautions prises ne doivent cependant pas faire obstacle au prononcé effectif de la réception qui demeure dans l’intérêt commun du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur.
Me Stéphane Milon, avocat au Barreau de Bordeaux

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5473 du 20/06/2008. Tout droit révervé.

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