|
Il fut un temps (pas si lointain…) où nous apprenions sur les bancs de l’Université que le nom patronymique se transmettait par l’hérédité, était immuable et que l’un des principaux éléments de l’identité de l’enfant relevait de règles impératives sur lesquelles la volonté des parents ou de l’enfant n’avait pas de prise. Tout naturellement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît à l’enfant un droit au nom « en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille » comme étant partie intégrante du droit à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, ce même droit étant aussi rappelé par l’article 7 de la Convention Internationale des Droits de l’Homme dont nous avons célébré le 20° anniversaire en novembre 2009. Jusqu’à ces dernières années, seule la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 permettait à toute personne d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas transmis le sien. Ce nom d’usage est intransmissible et n’est pas retranscrit sur les registres de l’état civil. Il conserve toujours son caractère précaire.
Les lois n°2002-304 du 4 mars 2002 et n°2003-516 du 18 juin 2003 sont venues modifier profondément les règles d’attribution du nom de famille en autorisant les parents à transmettre un double nom à leur enfant afin de traiter égalitairement les père et mère. Ces dispositions sont entrées tardivement en vigueur le 1er janvier 2005. Une réforme n’arrivant jamais seule, l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 applicable au 1er juillet 2006 a elle aussi apporté son lot de nouveautés. Et enfin la loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005 est venue assouplir le système, s’agissant de l’attribution du nom des enfants après le mariage de leurs parents, loi ayant dû faire l’objet d’un éclaircissement en forme de réponse ministérielle n°54352 publié au JO AN du 6 octobre 2009, tellement sa lecture pouvait prêter à confusion. De cette avalanche de textes, quelques règles d’une relative compréhension se dégagent :
- Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005 pendant le mariage de leurs parents, l’enfant porte le nom du mari de sa mère (sauf à utiliser comme nom d’usage le nom de la mère accolé à celui du mari…)
- Pour les enfants nés hors mariage avant cette date, l’enfant porte le nom de celui des parents qui l’a reconnu en premier. En cas de reconnaissance simultanée, il porte le nom du père. En cas de seconde reconnaissance postérieure à la naissance de l’enfant, sous certaines conditions, les parents peuvent effectuer une déclaration conjointe de changement de nom pendant la minorité de l’enfant devant l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’enfant (susbtitution ou adjonction de nom).
- Le législateur place tous les enfants nés après le 1er janvier 2005 sur un même pied d’égalité, mais distingue selon que la filiation est établie simultanément ou pas. Lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents mariés ou non au plus tard au jour de la déclaration de naissance de l’enfant ou par la suite, mais simultanément, l’article 311-21 du code civil précise que les parents choisissent par déclaration conjointe auprès des services de l’état civil le nom de famille de l’enfant qui peut être celui du père, de la mère, ou les deux noms accolés dans l’ordre souhaité. La circulaire du 6 décembre 2004 imposait l’exigence d’un double tiret entre les doubles noms issus de la réforme pour les distinguer des noms composés préexistant à l’entrée en vigueur de la réforme. Cette circulaire a été invalidée par le Conseil d’Etat et la Chancellerie a annoncé le 6 janvier 2010 la diffusion d’une nouvelle circulaire supprimant l’exigence du double tiret qui sera cependant conservé pour les personnes dont l’état civil a d’ores et déjà fait l’objet de ce traitement particulièrement mal vécu par les familles, sauf à ce qu’elles demandent la rectification de leur acte de naissance. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu et le nom du père en cas d’établissement simultané. (art 311-21 du code civil)
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs en vue d’assurer l’unité du nom pour l’ensemble de la fratrie. (article 311-24 du code civil)
L’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent prend le nom de ce parent. Mais, en cas de reconnaissance postérieure par l’autre parent, l’article 311-21 rétablit la liberté de choix du nom en autorisant les parents à faire une déclaration conjointe auprès de l’officier de l’état civil en substitution ou accolement des deux noms dans l’ordre qu’ils auront choisi, le consentement de l’enfant de plus de 13 ans étant exigé.
- Rappelons aussi que l’adoption plénière a pour effet de conférer à l’enfant le nom de l’adoptant puisque la filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine. Les nouvelles règles précitées s’appliquent pour les enfants nés après le 1er janvier 2005 adoptés par deux époux. L’adoption simple qui maintient des liens avec la famille d’origine entraîne l’adjonction du nom de l’adoptant au nom d’origine de l’enfant, la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt rendu le 22 février 2005 que le tribunal n’avait pas la faculté de décider que l’adopté porte son seul nom d’origine. En cas d’adoption simple par deux époux d’un enfant né après le 1er janvier 2005, les adoptants doivent choisir le seul nom qui sera accolé au nom de l’adopté. Si l’adopté porte lui-même un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants avec le consentement de l’enfant de plus de 13 ans.
-Enfin, l’article 61 du code civil qui lui n’a pas été modifié par la kyrielle de réformes, a aussi des incidences sur le nom de l’enfant. Aux termes de cet article, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime (caractère ridicule ou péjoratif, nom menacé d’extinction mais aussi demande de changement de nom lié au comportement ignominieux du parent…) peut demander à changer de nom, ce changement étant autorisé par décret. Ce texte est applicable au mineur directement lorsque la demande est soutenue par ses représentants légaux pour lui-même et indirectement lorsque le changement de nom concerne l’un de ses parents. Ce dernier changement s’étend de plein de droit aux enfants de moins de treize ans et requiert tout de même leur consentement, passé cet âge.
Me Marie-Laure BOST,
avocate au Barreau de Bordeaux,
spécialiste en droit des personnes.
|