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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 30 July 2010
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Le compte courant d’associé : un financement interne des entreprises

Un compte courant d’associé est un compte ouvert au nom d’un des associés dans les livres comptables d’une entreprise et inscrit au passif du bilan. Il s’agit d’un prêt d’un associé à la Société.

La dénomination compte courant ne signifie point que nous pouvons assimiler ledit compte à un véritable compte courant au sens du droit bancaire. Il se concrétise par un apport d’argent versé dans les caisses sociales ou par le maintien au sein de la société des sommes normalement dues aux associés (rémunérations, dividendes, frais de déplacement, etc…), et il permet d’améliorer la trésorerie de la société.

Il est ainsi un mode de financement et il s’analyse comme une créance sociale de l’associé envers la société, remboursable et éventuellement rémunérée. En effet, dans le cadre d’un redressement judiciaire de la société, les titulaires de comptes courants sont des simples créanciers sociaux. Matériellement, il est conseillé de conclure une convention de compte courant entre la société et le titulaire du compte courant afin de fixer les modalités de fonctionnement dudit compte, à savoir taux de rémunération, durée dudit compte, modalités de remboursement, ou de prévoir dans les statuts une clause expresse. Sinon, les conditions de remboursement peuvent avoir été précisées dans les statuts.

A défaut de convention ou de clause statutaire, le compte courant est remboursable à tout moment. Le solde créditeur dudit compte peut être rémunéré. Cette rémunération apparaît au titre des intérêts sur compte courant et peut constituer dans certains cas une convention réglementée soumise à l’approbation de l’assemblée générale. Pour que les intérêts soient déductibles de l’impôt sur les sociétés, différentes conditions sont nécessaires et prévues par le code général des impôts :

Le capital de la société doit être intégralement libéré.

Le taux d’intérêt ne doit pas dépasser un certain plafond publié au Journal Officiel. Ce taux est le taux maximum fiscalement déductible et il s’élève pour les exercices clos le 30 septembre 2009 à 5,47 %, pour les exercices clos le 31 octobre 2009 à 5,26 %, et pour les exercices clos le 30 novembre 2009 à 5,06% (Instruction du 25 septembre 2009, BOI 4 A 14 09, 29 septembre 2009). Les intérêts sont déductibles dans la Société et fiscalisés chez le titulaire du compte personne physique. Ces intérêts sont taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) qui est donc proportionnel. Toutefois, il est possible d’opter pour le régime du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) au taux de 18 %, auquel viennent s’ajouter les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et les contributions additionnelles), soit un taux d’imposition global de 30,1 %.

Mais cette option connaît toutefois trois limites.

La première concerne la fraction des intérêts qui, excédant les limites légales de déduction, est réintégrée dans les bénéfices imposables de la société versante.

La deuxième porte sur les associés exerçant en droit ou en fait la direction de la personne morale. En effet, si ces derniers mettent des sommes en comptes courants, l’option pour le PFL n’est possible que si les avances n’excèdent pas 46.000 euros et que le taux ne dépasse pas le taux maximum fiscalement déductible. Ceci constitue la troisième limite. Les intérêts excédentaires sont purement et simplement soumis à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions de droit commun.

Toutefois, il est nécessaire de préciser qu’il est interdit de détenir un compte courant débiteur tant dans une société à responsabilité limitée (art L 223-21 du Code de commerce), que dans une société anonyme à conseil d’administration ou directoire (art L 225-43 et L 225-91 du Code de commerce), société en commandite par actions et société par actions simplifiées. Les sanctions à l’encontre de titulaires de tel compte peuvent être de nature civile et pénale (délit d’abus de biens sociaux).

En dernier lieu, nous pouvons aborder l’extinction du compte courant, à savoir son remboursement. Comme cela a été précisé préalablement, en l’absence d’une convention de compte courant dûment signée entre le titulaire dudit compte et la Société débitrice ou de stipulations particulières dans les statuts, l’associé peut demander le remboursement de son compte courant à tout moment, puisqu’aucune durée n’a été convenue.

Toutefois, sa demande ne doit pas avoir pour conséquence de mettre la société en difficulté de trésorerie et peut être qualifiée d’abusive dans le cas où la Société se trouverait dans une situation de cessation de paiement. Ainsi, le compte courant peut être analysé à un mode de financement temporaire de l’entreprise par les associés et moins onéreux qu’un financement bancaire, ainsi qu’à un mode de renforcement des fonds propres, principalement dans le cas de convention de blocage des comptes courants d’associés.


Me Pierre GOUBET, avocat au barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5623 du 27/11/2009. Tout droit révervé.

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