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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Le droit pour les comités d’établissement à se faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’entreprise

Le comité d’entreprise assure une représentation permanente des intérêts collectifs des salariés. Son rôle est important dans la vie de la société en ce qu’il peut se prononcer sur des questions afférentes notamment à l’évolution et à la gestion économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle. Les comités d’entreprise et d’établissement peuvent être ainsi amenés à se rapprocher de professionnels tels que des avocats ou des experts comptables aux fins d’accomplir au mieux les missions qui lui sont dévolues.

Les attributions du comité d’entreprise

La mise en place d’un comité d’entreprise est obligatoire dans toutes les entreprises dont l’effectif atteint 50 salariés. En dessous de ce seuil, un comité d’entreprise peut être institué par la voie conventionnelle ou de l’usage. Compte tenu de ses attributions, le comité d’entreprise peut être considéré comme une véritable interface entre l’employeur et les salariés. Les domaines d’interventions du Comité d’entreprise sont multiples et diversifiés, touchant notamment les activités sociales et culturelles (avantages ou réductions proposés aux salariés, entre autres, pour la réalisation de loisirs), les conditions d’emploi et de travail avec la consécration légale d’un rôle consultatif quant aux questions relatives à l’organisation et aux conditions de travail. Mais les missions du Comité d’entreprise s’expriment également dans des attributions économiques et financières afférentes à l’entreprise dès lors que la collectivité de travail est intéressée. Ainsi, en cas de difficultés financières et sous certaines conditions, le comité d’entreprise peut, notamment, demander en justice la récusation du ou des commissaires aux comptes, ou encore mettre en place une procédure d’alerte destinée à obtenir des explications de l’employeur sur des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. De façon préventive, le comité d’entreprise peut solliciter la réalisation d’une expertise comptable aux fins d’apprécier la situation de l’entreprise. Ceci étant l’exercice de ces attributions peut faire l’objet d’une discussion de pouvoir.

Selon le Code du Travail, dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d’établissement autant qu’il y a d’établissements distincts et un comité central d’entreprise.

L’éventuelle concurrence des comités d’établissement et du comité central  d’entreprise

Or la législation sociale reconnaît que les comités d’établissement disposent des mêmes fonctions et attributions que les comités d’entreprise dans une limite qui est celle des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement (L2327-15s du code du travail).

Ceci étant, le code du travail et les décisions des juridictions françaises ont dû harmoniser les interventions des comités d’établissement avec le comité central d’entreprise. C’est dans le cadre d’un partage de tâches entre ces deux institutions représentatives du personnel que s’est inscrite la décision du 17 décembre 2009 de la 5ème chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux.

L’expert comptable au soutien des intérêts du comité d’établissement

Selon l’article L2325-35 du code du travail, le comité d’établissement peut se faire assister d’un expert comptable en vue, notamment, de l’examen annuel des comptes. La rémunération de l’expert comptable est alors à la charge de l’entreprise (L2325-40 du code du travail). L’assistance du comité d’établissement par un expert comptable, aux frais de l’entreprise, est des plus opportunes car « la mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » (L2325-36 du code du travail). L’assistance d’un expert comptable apparaît alors comme un véritable instrument de mesure au bénéfice du comité d’établissement nécessaire à l’intelligence et à l’appréciation de la situation financière, économique et sociale de l’établissement. Le législateur a voulu assurer l’effectivité de ce droit au bénéfice de l’institution représentative du personnel. Ainsi, le refus de prise en charge par l’employeur de la rémunération de l’expert comptable désigné pourrait constituer un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise pouvant être sanctionné par le Tribunal correctionnel.

L’autonomie de l’établissement

La juridiction bordelaise de second degré devait juger du droit ou non pour un comité d’établissement à se faire assister d’un expert comptable, rémunéré par l’établissement concerné, afin d’apprécier la situation économique, financière et sociale de ce dernier. Il était opposé que l’établissement ne disposait pas d’une comptabilité propre et que cette demande « d’expertise comptable » relevait du pouvoir du comité central d’entreprise, compte tenu d’une comptabilité réalisée au niveau national. En outre, il était mis en avant qu’une expertise comptable avait d’ores et déjà été sollicitée par le comité central d’entreprise dans le cadre de l’exercice d’un droit d’alerte économique. La Cour d’Appel a tranché dans l’intérêt du comité d’établissement non sans retenir l’existence d’une condition primordiale : une autonomie de l’établissement pour lequel est sollicitée une expertise comptable.

Ainsi, quand bien même l’établissement ne disposerait pas d’une comptabilité propre et qu’une expertise comptable aurait été décidée par le comité central d’entreprise, dès lors que l’établissement est parfaitement individualisé avec des données comptables, sociales et fiscales, le comité d’établissement peut solliciter, au titre de l’article L2325-35 du code du travail, une « expertise destinée à rendre compte de la réalité économique et sociale de l’établissement du fait de son fonctionnement » et ce aux frais de l’entreprise.

Cette solution permet au comité d’établissement de s’assurer les services d’un professionnel à moindre frais. Ceci étant et afin d’éviter toute rupture du dialogue social, la désignation d’expert devra s’inscrire dans une démarche commune « employeur-salariés » destinée à étudier les difficultés rencontrées et les solutions à y apporter.


Me Loïc Champeaux, avocat

au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5675 du 28/05/2010. Tout droit révervé.

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