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En dépit de la volonté du législateur de dépénaliser le monde des affaires, les entreprises, et plus particulièrement ses dirigeants, évoluent dans un environnement juridique lourdement empreint de droit pénal.
Le risque pénal constitue aujourd’hui une préoccupation majeure du dirigeant d’entreprise qui, confronté à toujours plus de lois et obligations nouvelles, peut se trouver rapidement dans une situation délicate. Rappelons que si le Code pénal dispose dans son article 121-1 que « Nul n’est responsable que de son propre fait », le chef d’entreprise est quant à lui susceptible d’engager sa responsabilité en sa seule qualité de dirigeant. Même s’il n’a pas directement causé un dommage, le chef d’entreprise (c’est-à-dire la personne désignée dans les statuts de la société comme son plus haut représentant) peut être personnellement tenu pour responsable pénalement, cette responsabilité étant la conséquence immédiate de ses fonctions de direction. Il convient de préciser immédiatement que sa responsabilité pénale n’exclut pas le cas échéant celle d’autres membres de la société en tant que complices ou co-auteurs, ainsi que celle de la société elle-même personne morale.
Une grande rigueur de la part du dirigeant dans la gestion de l’entreprise est ainsi aujourd’hui nécessaire. Les infractions qui peuvent être reprochées au dirigeant sont multiples et plusieurs hypothèses se distinguent :
Le dirigeant a personnellement commis une infraction
Qu’on se le dise, le comportement du dirigeant social est pénalement sanctionné lorsqu’il agit sciemment dans un intérêt personnel et, simultanément, attentant à l’intérêt de la société.
Le dirigeant est ici auteur de l’infraction, sa qualité étant alors sans incidence.
Il s’agit là des infractions d’abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, escroqueries, fraudes fiscales..., nécessitant pour être sanctionnées la réunion de trois éléments matériel, moral et légal. Ainsi par exemple, l’emblématique infraction d’abus de biens sociaux est constituée lorsque le dirigeant utilise en connaissance de cause l’actif social à des fins personnelles, ou bien qu’il l’utilise aux fins de payer des salariés non déclarés.Précisions qu’en l’absence d’explications de la part du dirigeant, tout prélèvement occulte est présumé réalisé à des fins personnelles. S’il appartient aux autorités de poursuite de démontrer que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, le dirigeant devra néanmoins veiller à préparer une bonne défense...
Le dirigeant et la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Le dirigeant qui commet des infractions au droit des sociétés, telles une fausse évaluation des apports ou un non-respect du délai de convocation aux assemblées générales, encourt des sanctions pénales. Les sanctions pénales au non respect de la législation du travail se sont multipliées ces dernières années, pouvant concerner le travail dissimulé, le délit d’entrave ou bien encore la sous-traitance, notamment quand le chef d’entreprise n’a pas vérifié si son co-contractant s’acquittait de ses obligations de déclaration de ses employés.
Le dirigeant employeur de personnel salarié
Dans ces hypothèses, le dirigeant employeur est pénalement responsable des infractions qu’il a commises, mais également celles du fait de ses salariés, considérant alors qu’il n’a pas exercé son devoir de surveillance.
Les obligations d’hygiène et de sécurité telles le défaut de formations à la sécurité, de non-conformité des matériels ou encore d’inobservation des consignes de sécurité, font également l’objet de sanctions pénales.
L’on évoquera ici la jurisprudence éloquente de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation qui condamne pénalement le dirigeant du chef d’homicide involontaire, ce dernier n’ayant pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s’imposaient à la personne morale (Cf Crim, 1er décembre 1998, n° 97-80560). Des moyens sont néanmoins mis à la disposition du dirigeant d’entreprise lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité pénale. La délégation de pouvoir en est un, et principalement dans les sociétés de taille importante. Pour être valable, celle- ci doit :
. être antérieure à la commission de l’infraction ;
. être réelle ;
. être circonscrite à un domaine précis ;
. recevoir l’accord du délégataire, ce dernier devant être pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l’application de la règlementation.
Attention, la délégation de pouvoir n’exonère pas le dirigeant qui aurait personnellement participé à l’infraction ou qui aurait commis une infraction distincte. Que les dirigeants se rassurent, un consensus se dégage aujourd’hui autour de la nécessité de procéder à une dépénalisation de la vie des affaires, ou tout du moins une pénalisation mieux adaptée. Celle-ci est nécessaire. En effet, une démultiplication des incriminations pénales augmente le risque pénal pesant sur le dirigeant et les acteurs économiques, et représente un frein à la volonté d’entreprendre, outre le coût de gestion de ce risque. Par ailleurs, à une abondance de lois et obligations correspond un «désert jurisprudentiel» particulièrement révélateur... Mesdames, Messieurs les dirigeants, à la lecture de ces quelques lignes, nous ne saurions que trop vous conseiller, face à un environnement juridique complexe, de vous rapprocher de spécialistes aux fins d’identifier les risques et règles applicables à votre activité, afin de définir des procédures vous permettant d’éviter la commission d’infractions.
Me Maud Sécheresse,
avocate au Barreau de Bordeaux
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