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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Les agriculteurs, les viticulteurs et les procédures de sauvegarde des entreprises (1ère partie)

Les difficultés constituent les aléas de l’entreprise, et il convient que son responsable ait la connaissance des procédures judiciaires dont il peut bénéficier, sans pour autant en avoir peur. Peut-être parce que l’Agriculture et la Viticulture sont des activités assises sur des fondements familiaux et moraux spécifiques, celles-ci sont regardées sur le plan humain, de façon tout à fait particulière. De ce point de vue, nos Magistrats des Tribunaux de Grande Instance (Bordeaux et Libourne), et des Tribunaux de Commerce (pour ceux qui exercent la viticulture sous forme de sociétés commerciales) ont cette approche humaine et cette reconnaissance des difficultés économiques qui les honorent. Nous les «pratiquons malheureusement» régulièrement et nous pouvons affirmer que nous avons dans notre département de «bons juges» en charge de ces difficultés. Il en est de même des mandataires judiciaires qui nous accompagnent dans les difficultés des entreprises dont nous avons la charge. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce qui devrait rassurer les viticulteurs en difficulté.

Dispositif administratif d’aide aux agriculteurs en difficulté. Suite à la loi du 30 décembre 1988 et, à l’époque, à la croissance du nombre des agriculteurs en difficulté, les organisations professionnelles agricoles (OPA) ont créé selon les départements, en collaboration avec l’Etat et les collectivités publiques des associations ou comités techniques en vue de venir en aide aux agriculteurs en difficulté. Aujourd’hui, une Commission Départementale des Agriculteurs en difficulté (plus connue sous le sigle AGRIDIFF) est placée sous la présidence du Préfet. Elle a pour mission d’analyser de façon approfondie le potentiel technico-économique de l’entreprise. Un technicien de la Chambre d’Agriculture intervient d’une part dans l’analyse, mais également dans les premiers remèdes qui peuvent être mis en place pour redresser la barre. Encore faut-il que cela ne soit pas trop tard. Autant ce travail d’analyse est indispensable, mais il y aurait lieu aujourd’hui de le systématiser, autant il a tendance malheureusement à arriver trop tardivement, et deux à quatre mois se sont écoulés sans aucune protection pour l’entreprise.

Le règlement amiable judiciaire. Institué spécifiquement pour l’exploitation agricole, qu’elle soit sous forme individuelle ou sociétaire (société de type civil) par la loi du 30 décembre 1988 et son décret d’application du 29 mai 1989, il a été conçu comme une procédure autant curative que préventive. Le Tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve l’exploitation. La saisine du Tribunal appartient à deux catégories de personnes:

- l’exploitant lui-même,

- le ou les créanciers. Ces derniers sont obligés de passer par cette procédure de règlement amiable avant d’envisager une possibilité de procédure de redressement judiciaire. Le Président du Tribunal de Grande Instance reçoit le débiteur en Chambre du Conseil (assurant ainsi la confidentialité de la procédure) pour recueillir ses explications sur les difficultés rencontrées. Aucune publicité légale n’est requise (sauf dans le cas de la suspension provisoire des poursuites). Deux solutions s’offrent alors au Président :

. Le rejet de la demande. Outre les raisons procédurales, le rejet de la demande est en général motivé par l’importance des difficultés financières de l’exploitation qui ne pourront pas être réglées par un plan amiable relativement court (deux à cinq ans).

. La nomination d’un conciliateur. Mandataire judiciaire, il va avoir pour mission de recueillir, avec l’aide de l’exploitant, l’ensemble des créances dues et de proposer à l’amiable aux créanciers un plan d’apurement. Sa mission a une durée librement fixée par le Président du Tribunal, à l’exception du cas où ce dernier prononce une mesure de suspension provisoire des poursuites, auquel cas la durée de la mission du conciliateur est limitée à deux mois. L’accord amiable des créanciers présente la caractéristique d’un véritable contrat. Il suffit du désaccord d’un seul créancier pour faire échouer cette procédure.

La procédure de sauvegarde. Sans avoir modifié la notion d’état de cessation des paiements, savoir l’incapacité pour l’entreprise de faire face au passif exigible au moyen de ses actifs disponibles, la loi du 26 juillet 2005 instaure une nouvelle procédure, dite de sauvegarde, se situant en amont pour l’entreprise en difficulté de l’état pour cette dernière de cessation des paiements. En effet, pour bénéficier de cette nouvelle procédure « canada dry » de la procédure de redressement judiciaire, l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements au moins quarante cinq jours avant cet éventuel état. Dès lors, cette nouvelle procédure, qui se voulait plus simple, plus adaptée à la prévention des entreprises en difficulté, peut être ouverte devant le Tribunal compétent. L’avantage essentiel de cette nouvelle technique est le sort des cautions consenties notamment au profit des établissements financiers qui ne pourront pas être recherchées ni pendant ni après l’adoption du plan de continuation. Pour simplifier volontairement, la procédure devant le Tribunal compétent sera la même que celle pratiquée en matière de redressement judiciaire.

Redressement judiciaire. Applicable en agriculture depuis la loi du 30 décembre 1988, cette procédure doit s’analyser comme une protection de l’entreprise dans le cadre d’un plan d’apurement de sa dette sur une période plus ou moins longue.

. Constatation de l’état de cessation des paiements : Condition indispensable à l’ouverture de la procédure, elle est l’incapacité pour l’entreprise de faire face au passif exigible au moyen de ses actifs disponibles. Si nous analysons stricto sensu le texte, l’application amènerait à exclure des actifs disponibles le stock de vin (celui-ci se vend aujourd’hui très difficilement, nous dit-on). Nous considérerons dans nos développements que le stock de vin (même difficilement réalisable en l’état actuel) est inclus dans les actifs disponibles, ce qui, nous le répétons, est contraire au texte. L’initiateur de la déclaration de cessation des paiements est l’exploitant (ou le gérant de la société) qui, par une requête présentée au Greffe du Tribunal de Grande Instance, va déclencher la procédure.

La procédure d’ouverture est relativement simple :

. le débiteur est convoqué en Chambre du Conseil pour y exposer sa situation, les raisons des difficultés et éventuellement les remèdes à apporter.

. considérant que la majeure partie des viticulteurs emploie moins de cinquante salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 euros, la procédure dite simplifiée sera applicable et la nomination d’un administrateur judiciaire ne sera pas prononcée, sauf exception.

. après débat, le Président du Tribunal de Grande Instance nomme :

- le Juge Commissaire, chargé du bon déroulement de la procédure et veillant à la protection des intérêts en présence,

- le Mandataire judiciaire qui a pour mission d’agir au nom et dans l’intérêt des créanciers tout au long de la procédure en vue de l’établissement du passif, de l’élaboration d’un plan de règlement des dettes, de la conservation et de la réalisation de l’actif si nécessaire. Il est «l’ennemi» en ce qu’il représente les intérêts des créanciers, mais il est aussi «l’ami» en ce qu’il va accompagner le débiteur (avec ses conseils) à élaborer un plan de continuation, en ramenant à la raison certains créanciers velléitaires.

(A suivre)


Me Philippe QUÉRON,

avocat au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5655 du 19/03/2010. Tout droit révervé.

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