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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Les agriculteurs, les viticulteurs et les procédures de sauvegarde des entreprises (2ème partie)

Le Président ouvre dès lors une première période d’observation de six mois au cours de laquelle le mandataire judiciaire va solliciter l’ensemble desdits créanciers pour qu’ils produisent leurs créances (dans un délai de deux mois) afin d’établir et fixer de façon exhaustive le passif de l’entreprise arrêté au jour du jugement d’ouverture de la procédure. Ce travail, à notre sens, doit être également réalisé en amont par le débiteur au moment de la déclaration de cessation des paiements. En effet, par la connaissance la plus exacte possible du passif, le débiteur doit être en mesure d’indiquer au tribunal, en première approche, la solution de redressement, savoir qu’une première étude prévisionnelle doit être réalisée sur les deux à trois ans à venir. L’établissement d’une situation comptable intermédiaire, au plus près de la date de cessation des paiements nous semble également indispensable pour la sécurité juridique et financière du dossier présenté au Tribunal. De même, une note de présentation de l’exploitation, de la situation juridique, fiscale, sociale, comptable et commerciale nous parait nécessaire à la bonne compréhension du Tribunal et du Mandataire judiciaire.

La première période d’observation étant rapidement écoulée (six mois, c’est court), une seconde audience permet de faire le point sur le dossier, confirmer au Tribunal qu’un nouveau passif d’exploitation anormal ne s’est pas créé (ce point est essentiel) pendant ces six premiers mois (rappelons que le passif antérieur est gelé). Dès lors, une seconde période d’observation de six mois peut être renouvelée. Celle-ci doit permettre au débiteur, en collaboration avec le mandataire judiciaire, de préparer un plan de continuation par paiement annuel de pactes devant permettre l’apurement intégral ou partiel du passif. C’est là que l’étude prévisionnelle dont il a été question supra prend son importance. Au terme de cette période, le débiteur propose au mandataire judiciaire et au Tribunal le plan ainsi élaboré afin d’être homologué, le rendant opposable aux créanciers, le paiement du premier pacte annuel intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan. Il y a lieu de bien veiller à ce que l’entreprise ait la trésorerie disponible tous les ans à cette même date. En matière commerciale, la durée du plan est limitée à dix ans. En matière agricole et viticole, la durée du plan peut aller jusqu’à quinze années. Nous le déconseillons (sauf cas exceptionnel), car cette durée ne permet plus de marge de manœuvre pour modifier, voire augmenter la durée en cours de plan, en cas de nouvelles difficultés.

Durant la période d’observation, et au-delà après homologation du plan de continuation, le chef d’exploitation demeure libre de ses actes de gestion et d’administration (sauf en cas de nomination d’un administrateur judiciaire). Il doit néanmoins rendre compte au Tribunal de sa bonne gestion.

Enfin, à l’initiative du débiteur ou sur injonction du Tribunal dans son ordonnance d’homologation du plan, il peut être prévu une cession partielle d’actifs (notamment immobiliers) afin de réduire de façon significative le passif et d’apurer le solde selon un plan d’une durée compatible avec la capacité financière de l’exploitation.

Liquidation judiciaire. Ce sont ces deux mots qui font peur et qui «polluent» aujourd’hui l’appréciation de ces procédures collectives. Certes, il convient de ne pas l’exclure comme un événement ou une éventualité dont on refuse la réalité (politique de l’autruche !!!). Mais il convient de préciser avec force que cette procédure est rare dans le milieu agricole et aujourd’hui viticole, et que nous avons des moyens pour anticiper cette situation qui est de fait traumatisante pour le chef d’exploitation et sa famille. Dans quels cas cette procédure est-elle mise en œuvre ?

. Soit dès le début de la procédure de déclaration de cessation des paiements, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire car la situation est trop dégradée, obérée, le passif exigible étant trop important pour être couvert par la capacité financière de l’entreprise.

. Soit en cours de procédure (fin de période d’observation) lorsque le chef d’exploitation, malgré ses efforts, n’est pas en mesure de présenter un plan de continuation suffisant susceptible, sur une durée rappelée ci-dessus, de couvrir le passif arrêté.

Dès lors, le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire et nommera le mandataire judiciaire initialement désigné en qualité de liquidateur. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur dans l’administration et la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la clôture de la liquidation n’est pas prononcée.

Le liquidateur a pour mission de procéder aux opérations de liquidation, savoir la vente des actifs du débiteur tant mobiliers qu’immobiliers.

Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. La mise à prix est fixée par le Juge Commissaire après avoir entendu le débiteur et le liquidateur.

Dans les mêmes conditions, il peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.

En matière de maison d’habitation, et c’est une mesure spécifique aux agriculteurs, le Tribunal peut en considération de la situation familiale du débiteur lui accorder des délais de grâce, dont il détermine la durée, pour quitter sa maison d’habitation principale.

Les actifs étant vendus, le prix encaissé par le liquidateur, celui-ci aura à régler les créanciers selon un ordre soit de garantie soit de priorité contenu dans la loi, tout en précisant que les créances non échues à la date à laquelle est intervenu le jugement d’ouverture de redressement judiciaire deviennent immédiatement exigibles (créances bancaires notamment).

Il est rare en matière agricole ou viticole que les actifs cédés ne couvrent pas le passif exigible. Cependant, dans le cas contraire, le tribunal prononcera la clôture de liquidation pour insuffisance d’actif, et les créanciers non remplis intégralement de leur créance la perdront.


Me Philippe Quéron,

avocat au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5657 du 26/03/2010. Tout droit révervé.

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