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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Les droits de la victime : leurre ou gageure ?

Madame le Ministre de la Justice vient de confirmer son souhait de voir la victime placée comme les autres parties (défense et accusation) au cœur de l’enquête et du procès pénal.

Sa déclaration d’intention est faite dans le cadre d’un projet de réforme d’envergure issu des travaux de la commission Léger, commandés par le Président de la République, pour voir notre système plus globalement calqué sur celui de la Common Law dans une procédure dite accusatoire et alors même que ce système exclut un quelconque rôle judiciaire de la victime dans la phase préparatoire et jusqu’au prononcé du délibéré et de la sanction pénale de son auteur.

Ainsi, le vœu de la Chancellerie, dans le prolongement des récentes réformes renforçant les droits de la victime, semble être l’aboutissement d’une sacralisation de la victime dans notre Société qu’elle doit pourtant protéger autant qu’elle doit assurer à son auteur un procès équitable.

L’article liminaire du Code de procédure pénale prévoit déjà que l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie du droit des victimes au cours de la procédure pénale.

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions, d’en dresser procès-verbal et d’en tenir copie à leur disposition avant de la transmettre à l’autorité compétente pour que soit envisagé son traitement en application du principe bien français de l’opportunité des poursuites laissée au Parquet.

Depuis 2007, la victime doit être avisée de la décision de classement sans suite  prise par le Procureur de la République et des moyens juridiques ou d’opportunité qui ont conduit à l’absence de poursuites de l’auteur visé par la plainte.

Les enquêteurs doivent en outre informer, par tous moyens, les victimes de leurs droits et notamment les plus fondamentaux parmi lesquels celui d’obtenir réparation de leur préjudice, celui de se constituer partie civile si l’action est mise en mouvement par le Parquet, de citer directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou de déposer plainte devant le Juge d’instruction et celui enfin d’être assisté d’un avocat qu’elles pourront choisir.

Ces droits restent pourtant modestes lorsque l’on sait notamment que la victime ne peut plus se constituer directement partie civile devant le Juge d’instruction (avant que la réforme ne vienne le supprimer et avec lui, toute mise en mouvement directe de l’action publique dans les procédures complexes), sauf à laisser un délai de trois mois entre le dépôt de sa plainte et le silence ou le refus motivé de poursuivre du Ministère Public.

En outre, la possibilité donnée à une personne ayant dénoncé des faits au Procureur de la République de former un recours auprès du Procureur Général contre la décision de classement reste généralement symbolique.

Ensuite, si la juridiction condamnant à des dommages et intérêts l’auteur d’une infraction susceptible d’être indemnisée par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) doit informer la victime, partie civile de la possibilité de la saisir, cette saisine ne peut être faite que dans des délais limités et est conditionnée par la capacité d’indemnisation du Fonds de Garantie chargé d’en assurer le paiement.

Or l’on sait, à l’instar de l’ONIAM, saisi par les victimes d’accidents médicaux, que les fonds publics, même dotés par l’État pour la réparation des préjudices subis par ces victimes, ne sont pas inépuisables.

La création récente d’un organisme secondaire à la CIVI (le SARVI) chargé de l’indemnisation des préjudices matériels des victimes d’infractions contre les biens et limitant le plafond d’indemnisation n’augmente d’ailleurs pas considérablement les chances de la victime d’être indemnisée de son préjudice.

La possibilité pour la partie civile de saisir directement le Tribunal correctionnel contre l’auteur d’une infraction commise contre elle est bien trop souvent conditionnée par le soutien du Ministère Public, dont la parole à l’audience plus que ses écrits dans la phase préparatoire conditionne bien souvent la condamnation de la personne poursuivie par la juridiction saisie.

La consignation imposée par le Code reste en outre un frein à toute procédure de saisine directe de la juridiction correctionnelle, alors qu’elle a pour seule vocation d’assurer le paiement final d’une amende civile en cas d’abus de constitution, et que la partie civile peut aussi faire l’objet de poursuites pour dénonciations calomnieuses ou dénonciations d’infractions imaginaires, rendant souvent dilatoire et dissuasive une telle contrainte.

Ainsi, notre droit impose à la victime de faire un pari sur les chances du Parquet d’obtenir de la juridiction saisie qu’elle juge comme établis les actes dénoncés par elle ou de saisir elle-même la juridiction sans s’appuyer sur une enquête de police.

Si l’action civile tendant à voir payés les dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice laisse à la victime sa place pour s’exprimer, c’est bien souvent après que la discussion sur la culpabilité de son auteur ne l’eut privé de s’exprimer.

Il est alors trop tard pour elle de discuter, parfois même sur le principe de l’indemnisation de son préjudice (en cas de relaxe ou d’acquittement) lorsque notre droit la prive de toute possibilité d’appel de la décision sur la culpabilité, lui imposant de saisir son Conseil pour qu’il encourage le Ministère public à le faire à sa place.

La victime n’a donc bien trop souvent que ses yeux pour pleurer et doit se concentrer, avec l’aide de son conseil, au calcul et à l’indemnisation civile de ses préjudices matériels, corporels ou moraux (si son auteur a les moyens d’en assurer le paiement) et après qu’un travail minutieux et une estimation technique (rendant souvent nécessaire la désignation d’un Expert médical) lui a permis de chiffrer, poste par poste, ses préjudices, selon les dernières exigences de la nomenclature des chefs de préjudices figurant dans le rapport remis par Monsieur Jean-Pierre Dintilhac au Garde des Sceaux en 2005.

Nul doute donc que la réforme à venir soit attendue par toutes les parties au procès pour voir leurs droits respectifs « également » respectés.


Me Stéphane Guitard, avocat au Barreau

de Bordeaux, spécialiste en droit pénal



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5631 du 25/12/2009. Tout droit révervé.

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