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L’énergie photovoltaïque en tant qu’énergie renouvelable constitue un enjeu majeur du développement durable. Cette énergie connaît une véritable expansion en raison de son régime de revente de l’électricité à EDF, de ses perspectives de croissance et de la nécessité d’augmenter la capacité nationale de production d’électricité. Le département de la Gironde connaît cette dynamique puisque EDF énergies nouvelles et le groupe américain First Solar, cofinanceront avec le soutien des collectivités locales la construction à Blanquefort de la plus importante usine de production de panneaux solaires photovoltaïques de France et que le parking du Parc des expositions de Bordeaux-Lac accueillera en 2010 la plus grande centrale solaire de France avec l’aménagement de 92 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Néanmoins, ce formidable essor a été confronté jusque récemment à un flou juridique patent dans la mesure où la réalisation de fermes photovoltaïques était inconnue du droit de l’Urbanisme. Il résultait néanmoins de diverses réponses ministérielles que ces ouvrages n’étaient soumis à aucune formalité au titre du Code de l’urbanisme car ne créant pas de surface de plancher et leur hauteur étant en pratique inférieure à 12 mètres, à condition qu’ils ne soient pas réalisés dans un secteur sauvegardé ou un site classé, auquel cas une déclaration préalable de travaux serait nécessaire (Rép.min. n° 01197 : JO Sénat Q, 31 janv. 2008, p. 195 et Rép. min. n° 19154 : JOAN, Q 1er juill. 2008, p. 5689 ; JCP N 2008, n° 28, act. 569.
Au contraire, les locaux techniques de ces ouvrages, les lignes électriques et clôtures étaient soumis à autorisation. L’étude d’impact comme définie dans l’article R. 122-8 du Code de l’environnement étant nécessaire pour les seuls projets dépassant 1,9 million d’euros et d’une puissance supérieure à 4,5 MW (Rép. min. n° 31000 : JOAN Q 20 oct. 2009, p. 9937).
Comme le rappelait toutefois un auteur avisé «Quoi qu’il en soit, même en l’absence de toute formalité, les travaux réalisés devront être conformes aux règles d’urbanisme locales prévues par le plan local d’urbanisme ou la carte communale, et à défaut au règlement national d’urbanisme. L’hypothèse de l’absence de formalités devrait cependant être rare, dans la mesure où l’implantation des panneaux s’accompagne de la construction de locaux annexes, tels que des postes de livraison. Or, ceux-ci créent en principe plus de 2 m2 de SHOB et sont dès lors soumis à déclaration préalable ou à permis de construire selon qu’ils créent respectivement moins ou plus de 20m2 de SHOB.» (Droit Administratif n° 11, Novembre 2008, prat. 2, Énergie photovoltaïque : un cadre juridique à parfaire par Jocelyn DUVAL)
Le Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité entré en vigueur le 1er décembre 2009 (JORF n°0269 du 20 novembre 2009 page 20004 texte n° 3) et la Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol clarifient désormais le régime juridique des panneaux photovoltaïques et leurs supports, dénommés ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol («OPEESIS »). L’autorisation d’urbanisme à obtenir et le contenu du dossier de demande à préparer varient en fonction de la puissance crête des panneaux, de leur hauteur et de la zone d’installation.
Le nouvel article R. 421-2 c) du Code de l’urbanisme dispose tout d’abord que les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête inférieure à 3 kW sont dispensées de formalités au titre du Code de l’urbanisme, à condition que leur hauteur au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 mètre.
Deux exceptions : les installations de puissance équivalente sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur dépasse 1,80 m (article R. 421-9, h) du nouveau Code de l’urbanisme) ou si elles sont réalisées dans les secteurs sauvegardés, les sites classés, les réserves naturelles et le cœur des parcs nationaux, quelle que soit leur hauteur.
Selon le nouvel article R. 421-9, h) du Code de l’urbanisme, les équipements d’une puissance crête supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW, quelle que soit leur hauteur, sont assujetties à déclaration préalable. Néanmoins, ces installations nécessitent un permis de construire dans les secteurs sauvegardés et les sites classés (article R. 421-1 du Code de l’urbanisme).
Les centrales d’une puissance crête supérieure à 250 kW, quelle que soit leur hauteur, nécessitent un permis de construire (article R. 421-1 du Code de l’urbanisme). Les articles 5 et 6 du décret du 19 novembre 2009 imposent d’une part, de soumettre à étude d’impact ces centrales photovoltaïques importantes au sol, laquelle étude devant être jointe au dossier de demande de permis de construire et d’autre part, d’organiser une enquête publique devant précéder la délivrance du permis, ce qui a pour conséquence de rallonger d’autant le délai d’instruction (article R. 423-20 du Code de l’Urbanisme). Il convient de préciser que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire sera le Préfet par application des dispositions de l’article L 422-2 du Code de l’urbanisme, cette installation ayant pour unique objet la production d’électricité.
Afin de faciliter le développement de ces fermes solaires, le pouvoir réglementaire a également souhaité que les contraintes locales des documents d’urbanisme (POS et PLU) empêchant la réalisation des installations photovoltaïques d’une puissance crête inférieure ou égale à 12 mégawatts (MW) puissent être modifiées selon la nouvelle procédure dite de «modification simplifiée» issue de la loi Accélération des programmes de construction du 17 février 2009.
Le recours à cette procédure doit avoir pour objet de « supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d’interdire l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière ».
Toutefois, le ministère de l’Espace rural et aménagement du territoire a-t-il précisé que« la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle qu’un projet peut être refusé, s’il est de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières, en application de l’article R. 111-14 du Code de l’urbanisme.
Les centrales photovoltaïques n’ont pas vocation à être installées en zone agricole. Une telle installation ne peut être envisagée que lorsque les terrains n’ont pas fait l’objet d’un usage agricole dans une période récente, après analyse approfondie et concertation avec les parties intéressées. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation agricole et de la pêche prévoit, en son article 12, des dispositions qui conditionnent l’implantation d’installations photovoltaïques à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à la possibilité de maintien des activités agricoles, pastorales et forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. » (Rép. min. n° 66466 : JOAN Q 2 mars 2010, p. 2410).
Tenant compte des projets déjà en cours avant l’entrée en vigueur de ce décret, le nouveau régime instauré ne sera néanmoins pas applicable aux OPEESIS lorsque ces ouvrages:
- comportent des installations ou constructions ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire avant l’entrée en vigueur du décret ;
- sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme et que les travaux ont été entrepris ou achevés.
Il résulte enfin tant du décret que de la Circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol que, « les projets dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date de publication du décret sont donc soumis à la procédure de l’étude d’impact lorsque leur puissance crête est supérieure à 250 kilowatts. »
Me Jean CORONAT
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