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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 30 July 2010
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Les mères porteuses : de la prohibition actuelle au projet de légalisation (2ème partie)

Un rapport du 25 juin 2008 contient des recommandations pour autoriser et encadrer la gestation pour autrui.

Les conditions d’intervention des protagonistes à la maternité pour autrui. Sont concernés les parents en demande d’enfant, les mères porteuses candidates et les praticiens.

. Conditions requises des bénéficiaires : Trois obligations sont préconisées :

- former un couple composé de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d’une vie commune d’au moins deux années, en âge de procréer et domiciliées en France ;

- la femme devra être dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;

- l’un des deux membres du couple au moins devra être parent génétique de l’enfant.

. Conditions requises de la mère porteuse. Cinq règles sont formulées :

- Interdiction d’être la mère génétique de l’enfant ;

- Obligation d’avoir déjà eu au moins un enfant sans avoir rencontré de difficulté particulière pendant la grossesse ;

- Interdiction de mener plus de deux grossesses pour le compte d’autrui ;

- Interdiction, pour une mère, de porter un enfant pour le compte de sa fille ;

- Obligation d’être domiciliée en France.

. Agrément des intervenants au projet de gestation. Les couples en demande et la mère porteuse devront obtenir un agrément, après examen de leur état de santé physique et psychique, délivré par une commission pluridisciplinaire placée sous l’autorité de l’Agence de la biomédecine. Les praticiens et les centres de procréation médicalement assistée devraient obtenir une habilitation spécifique. Dans un souci d’indépendance, les praticiens concernés par une gestation pour autrui ne pourraient pas participer à la délivrance de ces agréments.

. Le régime légal proposé :

. Principe de gratuité. Pourront être créées des associations à but non lucratif agréées par l’Agence de la biomédecine pour mettre en relation les couples demandeurs et les mères porteuses.

- Interdiction de percevoir une rémunération pour ce rôle d’intermédiaire et de faire de la publicité sur la gestation pour autrui.

- Interdiction de rémunérer la mère porteuse, sauf à prévoir une prise en charge financière par le couple candidat afin de couvrir les frais non pris en charge par la sécurité sociale.

. Droits sociaux :

- Octroi à la mère porteuse de tous les droits sociaux afférents à la maternité, mais pas de droits supplémentaires à la retraite.

-Octroi aux parents candidats de droits à congés pour l’accueil de l’enfant calqués sur les droits à congés en matière d’adoption.

- Accompagnement psychologique de la mère porteuse et des parents candidats, pendant la grossesse et après l’accouchement.

. L’intervention du juge judiciaire. Le transfert d’embryon serait subordonné à une autorisation judiciaire. Le magistrat aurait notamment pour tâche de :

- vérifier les agréments ;

- recueillir les consentements écrits des intéressés ;

- informer le couple candidat et la mère porteuse sur les conséquences de leur engagement sur la filiation de l’enfant ;

- fixer et réviser éventuellement le montant du dédommagement de la mère porteuse.

. Les droits de la mère porteuse sur sa grossesse et sur l’enfant. Seule la mère porteuse aura compétence pour prendre les décisions afférentes au déroulement de la grossesse, notamment celle de demander son interruption. La possibilité est réservée à la mère porteuse de devenir la mère légale de l’enfant, à condition d’en exprimer la volonté dans les trois jours suivant l’accouchement, avec application du droit commun de la filiation. A défaut de se prononcer en ce sens, il serait procédé à l’inscription automatique des noms des parents intentionnels sur les registres de l’état civil en exécution de la décision judiciaire ayant autorisé le transfert d’embryon.

. Maintien de certaines règles antérieures. Seraient maintenus :

- les délits de provocation à l’abandon d’enfant et d’entremise en vue d’une gestation pour autrui en cas de violation des règles de gratuité ;

- pour l’avenir, l’interdiction d’établir la filiation maternelle des enfants nés à l’étranger en violation des règles d’ordre public édictées par la loi française.

En revanche, il serait possible, en vue de résoudre les situations épineuses actuelles d’établir la filiation maternelle d’un enfant né d’une maternité pour autrui si ses parents d’accueil remplissent les conditions requises exposées plus haut.

On perçoit que ces recommandations devraient donner lieu à controverses. De la part des prohibitionnistes bien sûr, mais également de la part des promoteurs de la légalisation.

En effet, pour ne citer que deux points précis :

La sécurité juridique du système ne paraît pas assurée pour les couples candidats, dans la mesure où la mère porteuse bénéficierait d’une sorte de droit de rétractation ;

Les couples dont l’homme et la femme seraient tous deux stériles seraient exclus du système préconisé qui exige que l’un des deux membres du couple soit au moins parent génétique.


Me Philippe Roger,

avocat au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5637 du 15/01/2010. Tout droit révervé.

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