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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Nouvelles règles d’implantation des installations photovoltaïques

Le projet d’implantation de panneaux solaires doit se soumettre aux règles de l’urbanisme, à des exigences environnementales et au régime de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité. Ces règles ont été modifiées par un décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité (1). Les règles d’urbanisme

. Installations dispensées de toute formalité : Les ouvrages installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne dépasse pas 1 m 80 (art. R. 421-2 du code de l’urbanisme)(2).

. Installations soumises à déclaration préalable :

- les ouvrages installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur dépasse 1m80, ainsi que ceux dont la puissance crête est comprise entre 3 kilowatts et 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur (art. R. 421-9 du code de l’urbanisme)(3).

- dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code, les ouvrages installés au sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts (art. R. 421-11 du code de l’urbanisme).

- les panneaux solaires posés sur le toit d’une construction (art. 421-7 du code de l’urbanisme).

- les installations annexes (poste de raccordement, locaux techniques…) d’une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m² (art. 421-1 du code de l’Urbanisme).

. Installations soumises à permis de construire : Les installations photovoltaïques (comprenant les constructions annexes : poste de raccordement, locaux techniques, clôtures …) dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts (art. R. 421-9 du code de l’urbanisme). A savoir : la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme peut être utilisée pour supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d’interdire l’installation d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance crête inférieure ou égale à 12 mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière (art. R. 123-20-1 du code de l’urbanisme).

Les règles environnementales

. Installations soumises à étude d’impact et à enquête publique : Les ouvrages dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts quel que soit le coût de l’opération (art. R. 122-8 et 123-1 du code de l’environnement). L’étude d’impact présente une analyse de l’état initial du site et de son environnement, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu, les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser ses conséquences dommageables sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes et une analyse des méthodes utilisées pour évaluer ses effets sur l’environnement. L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions, postérieurement à l’étude d’impact, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. L’enquête est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête désignés par le président du tribunal administratif ou son délégué. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. Dans un délai de 8 jours, l’autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête.

Le régime de l’autorisation d’exploiter

Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur établissement, à un régime d’autorisation lorsque leur puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts ou à un régime de déclaration lorsque leur puissance installée est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts (art. 6 de la loi du 10 février 2000)(4). Toute installation photovoltaïque d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts est réputée déclarée même lorsque l’exploitant demande à bénéficier de l’obligation d’achat (art. 6-1 du décret du 7 septembre 2000) (5).


Me Xavier Heymans,

avocat au Barreau de Bordeaux



1- Décret n° 2009-1414, JO du 20 novembre 2009.

2- Sauf lorsque l’installation est située dans un secteur sauvegardé.

3- Idem.

4- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

5- Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000.


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5629 du 18/12/2009. Tout droit révervé.

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