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Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Quelques idées simples sur l’intégration fiscale

Le dispositif dit de l’intégration fiscale a été instauré par le législateur en 1988 (Code Général des Impôts Art. 223 A à 223 U).

Il repose sur une idée assez simple : la possibilité de « compenser » les bénéfices et les pertes de plusieurs Sociétés appartenant à un même Groupe en vue du calcul de l’impôt sur les Sociétés.

Bien entendu, il suppose que les sociétés participantes soient soumises à l’impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

Ce dispositif peut profiter à de petites entreprises comme à de grands groupes multinationaux.

Ces derniers ont bénéficié d’un des ultimes et nombreux aménagements législatifs du dispositif, avec la possibilité d’intégrer des filiales détenues par une société étrangère, dite « intermédiaire », sous la condition qu’elle soit établie dans l’Union européenne (art 33 loi de finance rectificative 2009-1674 du 30 décembre 2009) ; sur ce point, le législateur a tiré les conséquences de l’arrêt « Papillon » rendu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 27 novembre 2008 aff. 418/07, 4ème ch.).

Les grands groupes sont familiers de l’intégration fiscale, et les opérations qu’ils réalisent peuvent conduire à des retraitements spécifiques à ce régime (subventions, cessions d’immobilisations, restructurations, etc …).  

L’utilisation de ce régime par les petites entreprises est également fréquente. Ainsi, l’option est habituellement pratiquée lors de l’acquisition d’une Société cible par une Société holding puisqu’elle permet alors, pour le calcul de l’impôt sur les Sociétés d’ensemble du groupe constitué de ces deux Sociétés, d’imputer les frais financiers de l’emprunt contracté par la Société holding pour l’acquisition, ainsi que les frais de cette dernière opération, sur les résultats de la Société cible.

Grâce à cette option, l’acquisition de la société cible génère des économies d’impôt sur les Sociétés ; il s’agit là du premier intérêt.

Le second intérêt de l’option pour le régime de l’intégration fiscale dans un tel cas, repose sur l’absence d’imposition des dividendes versés par la Société cible à la Société holding nouvellement créée, à compter du deuxième exercice social de la période d’intégration fiscale.

Cette absence d’imposition des dividendes distribués dans le groupe intégré résulte de l’imputation de la quote-part de frais et charges visée à l’article 216 du Code Général des Impôts sur le résultat fiscal d’ensemble (CGI art 223 B).

De fait, l’option pour le régime de l’intégration fiscale est incontournable lors de l’acquisition d’une Société cible par une Société holding, même lorsque « l’activation » de cette dernière est envisagée au moyen de prestations de services ou d’une prise en gérance de l’activité de la première.  

La mise en place de l’intégration fiscale lors de l’acquisition d’une Société cible s’accompagne en outre de la possibilité de modifier la durée des exercices sociaux des Sociétés concernées par l’option.

Ainsi, lors de l’acquisition d’une Société cible ou lors de sa vente si elle est déjà détenue par une Société holding, il sera possible d’optimiser la déduction des frais d’acquisition, notamment des frais financiers, à travers un ajustement – strictement encadré - de la durée des exercices comptables.

Mais hors les grands groupes, le régime de l’intégration fiscale ne se limite pas aux cas de reprise de Sociétés : il est spécialement recommandé lorsque des Sociétés ont, ou sont susceptibles d’avoir, des résultats contrastés, afin de rechercher l’économie d’impôt sur les Sociétés qui pourrait provenir de la compensation immédiate, ou éventuelle, de résultats positif et négatif.

D’une façon générale, il sera nécessaire de veiller à la bonne rédaction de la convention d’intégration fiscale, nonobstant le fait qu’elle ne lierait que deux Sociétés, notamment à la lumière des arrêts rendus récemment par le Conseil d’Etat (CE 12 mars 2010 n° 328424, 3° et 8° s.-s., Société Wolseley Centers France et CE 11 décembre 2009 n° 301341, 3° et 8° s.-s., Société GE Healthcare Clinical Systems), lesquels consacrent le principe de liberté de répartition de la charge fiscale entre les diverses Sociétés du groupe.

Les inconvénients souvent mis en avant concernent l’impossibilité d’intégrer des Sociétés détenues à moins de 95 %, l’impossibilité pour une Société intégrée de reporter en arrière les déficits qu’elle subit et partant, l’impossibilité de constater une créance sur le Trésor au titre du mécanisme de carry-back, ainsi que les nombreuses charges fiscales latentes qui peuvent naître dans les Groupes d’une certaine importance en raison des retraitements liés à des opérations intra-groupe, auxquels devra donner lieu la cessation du régime de l’intégration.

De fait, certains préfèrent encore renoncer à l’intégration fiscale et utiliser lorsque cela sera possible des Sociétés translucides fiscalement, afin d’obtenir des effets similaires à ceux de l’intégration sans les rigidités qui l’accompagnent.

L’évolution du régime est néanmoins positive : en dernier lieu, l’acquisition par une Société de ses propres actions n’est plus susceptible de donner lieu à l’application de « l’amendement Charasse » (loi de finance rectificative op.cit.).


Me Lionel DULAURENT

avocat au Barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal.



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5665 du 23/04/2010. Tout droit révervé.

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