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Chroniques du barreau

Les Echos Judiciaires du 30 July 2010
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Quelques remarques sur le nouveau visage de l’option successorale

Illustration du caractère facultatif de la transmission successorale, l’option dont bénéficie le successible a concentré sur elle l’attention du législateur qui dans la loi du 23 juin 2006 a modifié son régime, cherchant à combiner souplesse et efficacité, comme en témoignent notamment les dispositions de la loi relatives aux délais de l’option. Comme par le passé, l’héritier dispose toujours d’un délai de réflexion qui est désormais de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint de prendre parti. Le point de départ de ce premier délai est le jour de l’ouverture de la succession, mais, faisant preuve de pragmatisme, le législateur a pris soin de préciser que lorsque l’héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder, le délai de quatre mois ne court qu’à compter du jour ou l’héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité. En outre, dans l’hypothèse où l’héritier décèderait sans avoir opté, là encore le point de départ du délai de quatre mois a été repoussé à l’ouverture de la succession de ce dernier. Passé ce premier délai, l’héritier comme par le passé conserve sa faculté d’opter pendant un délai qui de trente ans a été ramené à dix ans. Sans doute, se félicitera-t-on de cet abrègement du délai de prescription qui permettra de ne pas laisser trainer des situations incertaines et ce d’autant plus que, là encore, le point de départ du délai a été conçu pour s’adapter à des situations, fréquentes en pratiques, dans lesquelles l’héritier peut légitimement ne pas se hâter de prendre parti. En effet le législateur a prévu trois cas dans lesquels le délai de dix ans ne court pas à compter de l’ouverture de la succession. Tout d’abord, le nouvel article 780 du Code Civil prévoit que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit et notamment l’ouverture de la succession. L’éloignement géographique des familles qui, dans certains cas s’accompagne d’un éloignement affectif, explique dans des cas toujours plus nombreux qu’un héritier reste plusieurs mois voir plusieurs années dans l’ignorance du décès de son auteur. Aussi était-il nécessaire de prévoir dans ces cas un report du délai de prescription, ce qui au demeurant s’avère parfaitement conforme à l’esprit de la réforme des délais de prescription. Reste à savoir de quelle manière les juges du fond apprécieront la légitimité des motifs allégués par l’héritier pour justifier son ignorance et il est à craindre ou à espérer sur ce point que ces derniers ne se montrent relativement exigeant. Ensuite, dans l’hypothèse dans laquelle au décès du premier conjoint, l’autre est laissé en possession des biens héréditaires, ce même article 780 précise alors que le délai de prescription de dix ans ne court qu’à compter du décès du conjoint survivant. L’idée est là encore clairement non pas de permettre à l’héritier d’atermoyer, mais de ne pas pénaliser l’enfant qui a voulu laisser les choses en l’état au profit de son parent survivant. Le législateur répond ainsi à des situations qui, en pratique et fort heureusement, restent nombreuses. Enfin, et il s’agit là de la troisième exception au principe, qui pratiquement jouera certainement plus rarement que la précédente, lorsqu’un héritier de rang subséquent est appelé à la succession après l’annulation de l’acceptation d’un autre héritier, le délai de prescription, ne court qu’à compter du jour ou la décision constatant cette nullité est devenu définitif. A défaut d’avoir opté dans ce délai de dix ans, l’héritier est réputé renonçant. Cela étant si le législateur a ainsi repoussé le point de départ normal du délai dans un légitime souci de protection de l’héritier, il a également renforcé la possibilité de contraindre ce dernier à opter à l’expiration du premier délai de quatre mois. De fait, il a toujours été admis que passé le délai, anciennement de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer, l’héritier qui n’avait encore opté pouvait être mis en demeure de le faire par les créanciers de la succession. Il s’agissait et il s’agit toujours de faciliter au créancier de la succession l’exercice de ses droits qui, de facto, se sont trouvé figés pour ne pas dire paralysés temporairement au moins par le décès de son débiteur. Désormais, le nouvel article 771 du Code Civil prévoit que ses cohéritiers, les héritiers de rang subséquent et l’Etat peuvent également sommer l’héritier par acte extrajudiciaire de prendre parti. A l’évidence, une telle disposition s’inscrit dans la même ligne que toutes les mesures prises par le législateur et qui visent à faciliter le règlement rapide et amiable des successions. Le but est là encore clairement d’éviter qu’un tel règlement soit entravé par un héritier qui entretiendrait opportunément le doute sur sa position. Lorsqu’il est sommé de le faire, l’héritier doit prendre parti dans les deux mois, sauf la possibilité, dans ce délai, de solliciter auprès du juge un délai supplémentaire lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Dans ce cas, le délai de deux mois est alors suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé par le juge, l’héritier est alors réputé acceptant pur et simple. Une telle sanction qui rappelle celle adoptée avant la réforme de 2006 à l’encontre de l’héritier qui était resté taisant, a bien évidemment pour but d’inciter fermement ce dernier à prendre parti du moins lorsqu’il n’est pas acquis que la succession soit bénéficiaire. En effet, comme par le passé, l’héritier qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et des charges de ladite succession. Cela signifie très concrètement qu’il pourra être tenu des dettes et des charges de la succession sur ses biens personnels en cas d’insuffisance de l’actif successoral. Le législateur a cependant dans la loi du 23 juin 2006 apporté deux limites à cette vocation de l’héritier acceptant pur et simple au passif successoral. Tout d’abord, le nouvel article 785 du Code Civil prévoit qu’il n’est plus tenu des legs de sommes d’argent que dans les limites de l’actif successoral. Cela permet utilement de rappeler au disposant qu’il ne peut efficacement léguer que s’il en a les moyens financiers sans pouvoir désormais faire peser lesdits legs sur l’actif personnel de l’héritier acceptant. Ensuite et surtout, le nouvel article 786 du Code Civil prévoit la possibilité pour l’héritier acceptant de demander à être déchargé en toute ou partie de son obligation à une dette successorale s’il démontre d’une part qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer ladite dette et d’autre part que son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. L’action doit cependant être introduite rapidement puisque le texte prévoit un délai de cinq mois à compter du jour ou l’héritier a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette. On ne peut que se féliciter d’une telle disposition si l’on considère que l’acceptation pure et simple de la succession peut toujours résulter d’un acte accompli par l’héritier et que le risque qu’il accomplisse un acte valant acceptation tacite de la succession même si la loi nouvelle contient désormais un cadre plus précis, augmente cependant avec le temps. Le législateur n’a pas seulement dans la loi du 23 juin 2006 limité son attention au délai de l’option, il s’est également concentré sur les branches de l’option et sur bien d’autres points encore ouvrant notamment en matière de libéralités d’importantes perspectives derrière lesquelles se profile le nouveau visage de la transmission à titre gratuit.


Me Bertrand Gaboriau,

avocat au Barreau de Bordeaux



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5647 du 19/02/2010. Tout droit révervé.

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