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Le contrat d'assurance garantissant en cas d'incapacité totale de travail, avant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, la prise en charge des échéances dues par l'emprunter au titre des capitaux assurés, stipule que l'assuré est en état d'incapacité totale de travail, lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée survenant en cours d'assurance.
En l'espèce, l'assuré fait valoir qu'il est, depuis son arrêt de travail initial, hors d'état d'exercer toute activité rémunérée et notamment depuis le 23 octobre 1995, compte tenu d'affections particulièrement invalidantes (lombosciatalgie sclérose invali-dante des membres inférieurs, hernies discales, neuropathie). Il invoque, par ailleurs, être dans l'incapacité absolue de reprendre son travail d'ostréiculteur au point que les Affaires maritimes ont prononcé son inaptitude permanente à toute navigation et que son état exige aujourd'hui qu'il soit interné dans un centre hospitalier spécialisé pour troubles psychologiques sévères nécessitant son hospitalisation pour une durée indéterminée.
Enfin, il argue de ce que, sans diplôme ni culture, il ne peut exercer aucune activité exigeant le moindre effort physique, ainsi qu'aucune activité nécessitant un investissement intellectuel.
Se fondant sur une expertise médicale, l'assurance oppose que si l'assuré ne pouvait effectivement exercer son activité d'ostréiculteur, son état ne lui interdisait pas d'exercer une activité professionnelle a minima rémunérée et qu'il n'était donc pas au 23 octobre 1995 en incapacité de travail, c'est-à-dire inapte à exercer même partiellement une activité rémunérée.
Cependant, la Cour constate que, âgé de 51 ans à la date de l'expertise, l'assuré était inapte à la pratique de l'ostréiculture qui était la sienne depuis de très nombreuses années. Elle relève, en outre, que, mis en invalidité par les Affaires maritimes en 1996, il a été reconnu travailleur handicapé B au taux de 60%.
La Cour estime que ces éléments confirment les doléances de l'assuré qui a précisé qu'il ne pouvait rien faire au point de se faire aider au lever et au coucher et de ne pouvoir demeurer assis plus de quelques minutes sans s'ankyloser. Enfin, les juges estiment que l'assuré atteint un âge où la recherche d'une activité rémunérée est d'autant plus impossible qu'elle nécessiterait une reconversion et l'abandon d'un métier exigeant des efforts physiques ; il apparaît qu'il ne saurait conserver la moindre possibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée, alors que toute activité manuelle semble impossible et qu'il ne dispose pas des capacités intellectuelles lui permettant cette hypothétique reconversion. Par conséquent, son incapacité de travail répond à celle visée par le contrat.
C Appel Bordeaux, 25 juin 2002, ch 5.
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