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. Période d’essai : rupture
Le non-respect par l’employeur d’un délai de prévenance, stipulé au contrat de travail, n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif (Cass soc. 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-45100). Un salarié engagé à compter du 1er septembre 2002 par une association avec une période d’essai de six mois, s’était vu notifier le 27 février 2003 la rupture de son contrat de travail. Il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de licenciement. Débouté, il soutenait toutefois que l’employeur qui rompt, pendant la période d’essai, les relations contractuelles est tenu de respecter le délai de prévenance fixé par le contrat de travail. Pour la Cour de cassation, le non-respect par l’employeur d’un délai de prévenance, stipulé par le contrat de travail, n’imposant pas que ce délai s’insère dans la période d’essai et prenne fin avant le terme de cette période, n’a pas pour effet de rendre le contrat définitif. Or, en l’espèce, la rupture du contrat de travail, intervenue le 27 février 2003, date d’envoi de la lettre recommandée manifestant la décision de l’employeur de mettre fin à cette période, n’était pas subordonnée au respect du délai de préavis.
. LIcenciement : assistance du salarié`
Lorsqu’en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, la règle relative à l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée, l’indemnité d’un mois de salaire maximum s’applique aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou licenciés par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont aussi droit à la réparation du préjudice en résultant (Cass soc. 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-41398). Pour accorder à un salarié une indemnité équivalente à un mois de salaire, une cour d’appel avait relevé que selon les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de non-respect de la procédure par l’employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d’ancienneté est soumis aux dispositions de l’article L. 122-14-5 du Code du travail et donne droit à une indemnité compensant le préjudice subi. Pour les juges, la rupture du contrat de travail ayant été effectuée en violation de l’article L. 122-14, sans qu’aucune lettre de licenciement n’ait été adressée, ce qui rendait cette mesure sans cause réelle et sérieuse, il convenait d’allouer au salarié une somme de 3 800 euros, compte tenu du préjudice dont il justifiait. La chambre sociale de la Cour de cassation rejette cette décision : les juges du fond étaient saisis d’une demande en paiement d’indemnités, pour sanctionner à la fois l’irrégularité de la procédure et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement; ils devaient, après avoir à juste titre appliqué les dispositions de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, pour réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, accorder au salarié l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-4 pour sanctionner l’inobservation de la procédure de licenciement.
. Transaction : clauses contractuelles
Les clauses contractuelles qui doivent s’appliquer après la rupture du contrat de travail ne sont pas touchées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue pour régler les seules conséquences du licenciement (Cass soc. 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-45984). Un salarié avait été licencié le 27 janvier 2005 et les parties avaient signé une transaction le 31 janvier 2005. Il avait ensuite saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes pour notamment obtenir le versement d’une provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sur un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. Pour la Cour de cassation, les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées, sauf dispositions expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les seules conséquences du licenciement.
. Licenciement : date
La rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement (Cass soc. 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-44897). Un salarié avait été engagé en qualité de conducteur d’engin à compter du 1er juillet 2003. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2004, puis reporté au 1er septembre, il avait été licencié pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2004, présentée le 8 suivant à son domicile, mais renvoyée à l’employeur avec la mention «faire suivre». Par lettre recommandée du 23 septembre 2004, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en invoquant une modification de son contrat de travail et le non-respect de l’ obligation de reclassement pour les salariés engagés pour la durée d’un chantier. Pour condamner l’entreprise au paiement de diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu qu’il n’était pas établi que la lettre de licenciement avait été présentée au salarié, la poste l’ayant retournée à l’employeur avec la mention «faire suivre». Le contrat de travail avait ainsi été rompu par la prise d’acte adressée par le salarié, qui s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’établissant pas que le reclassement était impossible alors qu’il appartenait à un groupe très important. La Cour de cassation censure cette décision: la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement ; dans ces conditions, les juges du fond n’avaient pas à examiner les motifs invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture.
. Accident du travail : préavis
L’indemnité compensatrice prévue en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude n’a pas la nature d’une indemnité de préavis (Cass soc. 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-41174). Un salarié avait été victime d’un accident du travail le 20 septembre 1996. Le 13 novembre 2000, lors d’une visite médicale de reprise, il avait été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, par avis visant le danger immédiat, confirmé le 4 mars 2002 par un avis d’inaptitude définitive. Licencié le 25 juin 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il avait saisi la juridiction prud’homale. Afin de condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’indemnité compensatrice, les juges du fond avaient énoncé que l’article L. 122-32-6 du Code du travail accorde au salarié dont le contrat de travail est rompu pour inaptitude à la suite d’un accident du travail l’indemnité compensatrice de préavis, définie par l’article L. 122-8 du Code du travail ; le salarié était donc fondé à obtenir les stipulations de la convention collective relatives au montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, plus favorables que les dispositions légales. La Cour de cassation rejette cette décision : l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 122-32-6 du Code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis.
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