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. Constat d’huissier
SI un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d’avoir recours à un stratagème pour recueillir la preuve d’une faute (Cass soc. 18 mars 2008, pourvoi n° 06-40852) En l’espèce, une vendeuse avait été licenciée pour faute grave (détournement d’espèces). L’employeur s’était assuré du concours d’un huissier qui avait organisé un montage en faisant effectuer, dans les différentes boutiques et par des tiers, des achats en espèces puis en procédant, après la fermeture du magasin et hors la présence de la salariée, à un contrôle des caisses et du registre des ventes. Pour la Cour de cassation, l’huissier ne s’était donc pas borné à faire des constatations matérielles, mais avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée. Le constat établi dans ces conditions ne pouvait donc être retenu comme preuve.
. Surveillance du salarié
SI l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de surveillance clandestin, et à ce titre déloyal (Cass soc. 18 mars 2008, pourvoi n° 06-45093) En l’espèce, l’employeur avait demandé à des cadres de l’entreprise d’aller prendre leur repas dans l’établissement qu’exploitait l’épouse d’un salarié, en se présentant comme de simples clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite, afin d’établir que le salarié assurait le service du restaurant en partie pendant son temps de travail. Pour la Cour de cassation, ces vérifications avaient été effectuées de manière clandestine et déloyale, en ayant recours à un stratagème.
. Transaction : procédure
Dès lors qu’une transaction est parfaite et définitive, contient des concessions réciproques, et que sa résolution n’a pas été demandée, un retard de deux jours dans la remise du chèque et des autres documents objets de la transaction et conformes à celle-ci, ne cause aucun préjudice au salarié (Cass soc. 11 mars 2008, pourvoi n° 07-40117). Une employée de maison avait été licenciée pour abandon de poste en janvier 2005. Elle avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Devant le bureau de conciliation, les parties avaient convenu d’un accord, et, dans un délai de quinze jours, du versement d’une somme à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, d’une lettre de licenciement et d’une attestation Assédi. Estimant avoir reçu le chèque en retard, la salariée avait à nouveau saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2005. Elle avait alors été déboutée de ses demandes. Pour les juges du fond, la transaction était parfaite et définitive et contenait des concessions réciproques. Le retard de deux jours dans la remise du chèque et des autres documents objets de la transaction et conformes à celle-ci, n’avait causé aucun préjudice à la salariée. La Cour de cassation confirme cette position.
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