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Droit

Les Echos Judiciaires du 27 August 2010
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Flux Rss : quelle responsabilité pour les sites web 2.0

En 2008, la jurisprudence a inquiété les éditeurs de sites internet dits Web 2.0 (1) en créant une certaine insécurité juridique quant à leur régime de responsabilité.

Ces acteurs du web 2.0(1), et plus particulièrement ceux qui utilisent les flux RSS(2), sont-ils des éditeurs de contenu soumis à la responsabilité éditoriale de plein droit, ou des hébergeurs qui engagent leur responsabilité, uniquement, lorsqu’ils n’agissent pas promptement pour retirer un contenu manifestement illicite ? Après les doutes et les revirements, les derniers jugements de 2008 devraient rassurer et stabiliser la jurisprudence à venir.


Flux Rss : éditeur ...


Dans une décision du 15 décembre 2008, concernant un site internet à caractère pornographique, le tribunal de grande instance de Paris (Claire L. dite K. c/ Mehdi K) a retenu la qualité d’éditeur du site litigieux et donc sa responsabilité a priori sur le contenu litigieux mis en ligne, dans la mesure où son propriétaire :


- a constitué le site en recourant à la pratique du balisage automatique de contenus importés de sites sources, selon la technique dite des flux RSS,


- a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher,


- ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites. En l’espèce, le site « rocco-siffredi-nu.com » diffusait des photos et vidéos extraites de films interprétés par Claire K., où elle apparaît nue, accompagnées de commentaires. Autre affaire, un lien hypertexte sur le site « dicodunet.com », renvoyait à un article publié sur le site « gala.fr » sous le titre « Sharon Stone et Olivier D. La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme ». Le site « dicodunet.com » est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information, ainsi agrégées. Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux RSS. L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (« lire la suite ») qui le renvoie sur le site à l’origine de l’information. Le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans sa décision du 28 février 2008 (Olivier D. c/ Aadsoft Com), considéré qu’en s’abonnant à différents flux RSS et en les agençant selon une disposition précise et préétablie, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », le site « dicodunet.com » a bien fait des choix éditoriaux. Dès lors, la société titulaire du site a la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site.


...ou hébergeur de contenu?


Le 21 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris (Bloobox Net c/ Olivier M.) a infirmé l’ordonnance de référé du TGI(3) qui avait considéré le site « fuzz.fr » comme éditeur, et donc responsable des informations auxquelles il donnait accès. Le 31 janvier 2008, ce site avait publié une brève rédigée en ces termes : « Kylie Minogue et Olivier M. réunis et peut-être bientôt de nouveau amants », accompagnée d’un titre « Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris » et d’un lien hypertexte renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site « célébrités-stars.blogspot.com ». La Cour a dans un premier temps précisé que ce site interactif offrait aux internautes :


- la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des informations;


- le choix d’une rubrique telle que “économie”, “média”, “sport” ou “people” etc…, dans laquelle ils peuvent classer l’information qu’ils souhaitent mettre en ligne.


Ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé la brève litigieuse à la rubrique « people » du site « fuzz.fr » avec un lien hypertexte renvoyant vers le site « célébrités-stars.blogspot.com ». C’est donc un internaute qui, utilisant les fonctionnalités du site, a recherché le contenu en cause sur le site source de l’information (« célébrités-stars.blogspot.com »), cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société Bloobox Net, puis a validé la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site « fuzz.fr » et rédigé le titre. En conséquence, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre litigieux. La Cour a donc estimé, à juste titre, que le fait pour la société Bloobox Net de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public, selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service, entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur de contenu. En effet, la société n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes : elle ne détermine ni les contenus de son site, ni la source de l’information que cible le lien hypertexte et n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes. Ainsi, le titulaire d’un site internet utilisant la technique des flux RSS ne peut être qualifié d’éditeur dès lors qu’il ne détermine pas les contenus mis à la disposition du public. Autrement dit, il conserve sa qualité d’hébergeur de contenu, même s’il structure la présentation des fichiers proposés au public sur son site, tant qu’il n’en détermine pas le contenu. En conséquence, toute suppression, modification ou mise en ligne de son propre fait d’un contenu peut entraîner sa requalification en éditeur au sens de la loi.


Nicolas SAMARCQ



1- En particulier, on qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes d’interagir à la fois avec le contenu des pages, mais aussi entre eux (Wikipédia).


2- Really Simple Syndication : système informatique de syndication de contenu. 3- TGI de Paris Ordonnance de référé, Olivier M. c/ Bloobox Net, 26 mars 2008.


© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5538 du 03/02/2009. Tout droit révervé.

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