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Les Echos Judiciaires du 03 juillet 2009
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Internet, le consentement et la signature électronique

De nombreux écrits ont été consacrés à la signature électronique. Toutefois, la question du consentement mérite une attention particulière quand on aborde le contrat de commerce électronique.

L’article 1108 du Code Civil prévoit quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. La problématique du consentement doit être envisagée avec une attention particulière, au regard du développement du commerce en ligne, et des contraintes inhérentes à celui-ci en matière de preuve, d’authentification du consentement et d’archivage. Et ce, quel que soit le secteur d’activité, qu’il s’agisse de produits ou de services.
Un consentement éclairé exigé. L’exigence d’un consentement éclairée pour la validité des contrats conclus sur Internet doit être envisagée à la lumière de la loi pour la Confiance dans l’économie numérique (Lcen) du 21 juin 2004, qui rappelle la nécessité de «renforcer la confiance dans l’utilisation des nouvelles technologies et conforter la croissance de ce secteur».
Ainsi, toute personne proposant à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, est tenue de mettre à la disposition de sa clientèle :
- une offre claire énonçant les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique,
- les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger,
- les langues proposées pour la conclusion du contrat,
- en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre, les conditions d’accès au contrat archivé, et les moyens de consultation par voie électronique,
- les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Par ailleurs, le destinataire de l’offre doit avoir la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour acceptation. Enfin, dès lors qu’un prix est mentionné sur un site Internet, il faut indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et prévoir si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
La jurisprudence sanctionne sévèrement les manquements à ces dispositions, destinées à assurer l’expression, par le client, d’un consentement éclairé. Ainsi, seules des variations minimes par rapport aux photographies présentant les produits ou services contractuels sont admises. (TGI Paris, 1ère Ch, Section Sociale, 4 février 2003, n° RG 02/11174). La Cour d’Appel de Lyon (7ème Ch,B, 7 mars 2007, Ministère Public, Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône et autres c/ Monsieur T.C.) a également condamné le site Internet «perenoel.fr» pour non-respect des délais de livraison, sur le fondement de la publicité mensongère, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis. Ces dispositions ont récemment été renforcées par la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, introduisant une obligation d’indiquer la date limite d’exécution ou de livraison des services ou produits concernés, avec une possibilité, en cas de retard de plus de sept jours par rapport au délai annoncé, d’une dénonciation du contrat avec remboursement du consommateur.
De manière générale, au-delà de l’offre de produits ou de services elle-même, le commerçant en ligne doit mettre à la disposition de son cocontractant ses conditions contractuelles, d’une manière qui permette leur reproduction et leur conservation (article 1369-1 du Code Civil). La présentation des conditions générales de vente sous forme de pop-up dont le blocage peut être mis en œuvre automatiquement par certains navigateurs, est donc susceptible d’être sanctionnée, comme dans des fenêtres trop petites les rendant difficilement lisibles (Haute Cour Régionale [DLG] de Dusseldorf, 13 avril 2006). Par ailleurs, la Commission des clauses abusives s’est prononcée, dans une recommandation du 24 mai 2007 sur le caractère abusif d’une clause imposant au seul consommateur la charge de la conservation des conditions générales de vente, exonérant le professionnel de toute obligation de ce chef.
La forme d’expression du consentement. Le consentement des parties aux obligations qui découlent du contrat est manifesté par leur signature. Cette signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie celui qui l’appose. Or, l’article 1108-1 du Code Civil, introduit par la loi Lcen, prévoit que «lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique (…)». La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique précise, en effet, que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Ce principe est réaffirmé avec force dans l’article 1316-3 du Code Civil: «l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier».
Dans ce contexte, la loi du 13 mars 2000 précise que la signature, lorsqu’elle est électronique, consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée, et l’intégrité de l’acte garantie.
Dans la pratique, ces critères sont considérés comme assurés lorsqu’il s’agit d’une signature électronique sécurisé, au sens du décret n°2001-272 du 30 mars 2001.
Ainsi, pour remplir les conditions, la signature électronique sécurisée doit tout d’abord être établie grâce un dispositif sécurisé de création de signature électronique. La vérification de cette signature doit ensuite reposer sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
La délivrance du certificat de conformité est rendue publique. Ce certificat doit notamment mentionner, pour être considéré comme qualifié, l’identité du prestataire de service de certification électronique concerné, ainsi que l’Etat dans lequel il est établi, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique et, le cas échéant, les conditions d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.
Actuellement les seules signatures électroniques sécurisées conformes à ces dispositions sont fondées sur la cryptographie asymétrique. Cette technologie associe une clé privée propre à l’émetteur permettant de signer électroniquement le support, à une clé publique destinée à vérifier la signature électronique par les destinataires.
L’archivage. L’article 27 de la Lcen prévoit que «lorsque le contrat est conclu par voie électronique, et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à 120 euros (décret n°2005-137 du 16 février 2005), le contractant professionnel doit assurer la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai [de dix ans] et en garantir à tout moment l’accès à son cocontractant, si celui-ci en fait la demande». L’archivage électronique ainsi mis à la charge du commerçant en ligne doit, du versement du support de son environnement de création à son environnement de conservation, jusqu’à la restitution des supports archivés, en passant par la gestion dans le temps de ceux-ci, garantir l’évolutivité des supports ainsi que la fiabilité des opérations menées à ces différents stades.
Aussi, il conviendra d’être particulièrement vigilant, en cas de recours à un prestataire externe, offrant certes l’avantage d’un certain professionnalisme, à la rédaction du contrat de service conclu, afin d’y inclure des garanties indispensables en matière de confidentialité et de sécurité des informations, d’assurance professionnelle ou encore des conditions de reprise du contrat par un tiers, en cas de cessation d’activité du prestataire chargé de l’archivage.
Blandine POIDEVIN

1- Pop-up : nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvrant automatiquement au-dessus de la fenêtre de navigation actuelle de l’internaute.
Source http://www.dicodunet.com

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5457 du 25/04/2008. Tout droit révervé.

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