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Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuerait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Ainsi, un piano qui avait été présenté à des enchères comme étant en état de servir, à condition de le raccorder, et qui finalement s’est révélé irréparable comporte bien un vice caché.
Mais dans une espèce récente (C.Cass.1ère civ. 27 juin 2006), la Cour a écarté des manquements reprochés au vendeur car ils n’étaient pas justifiés.
S’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion atteint d’un défaut de structure consécutif à un accident, est à bon droit irrecevable l’action de l’acquéreur fondée sur le dol, dès lors qu’il n’est pas établi que le vendeur avait eu connaissance de l’accident. Il en a été jugé en ce sens (1ère Civ.19 février 2002).
La seule action ouverte est l’action en garantie de vices cachés.
Mais le vendeur, s’il doit garantir le potentiel technique de rendement du matériel qu’il vend, ne peut garantir la rentabilité économique car il n’a pas la maîtrise de son exploitation ultérieure.
Cependant, si les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur et que les juges du fond ont pu constater qu’elle fonctionnait normalement et que les défauts l’affectant ne la rendaient pas impropre à l’usage destiné, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie des vices cachés.
Ce qui est important, c’est que le défaut de la chose vendue ne la rende pas impropre à sa destination.
Si le produit a été utilisé d’une manière défectueuse, le vendeur ne peut être responsable de la garantie des vices cachés alors que ce produit était normalement fabriqué et techniquement correct.
Par contre, peuvent constituer des vices cachés le caractère inutilisable d’un emplacement de stationnement du fait de la présence d’une rampe en béton.
Ou encore lorsque le terrain vendu fait l’objet d’un permis de construire qui n’est pas maintenu.
Ou encore l’absence d’eau courante pour une maison qui est pourtant pourvue de canalisations et de robinets.
Il importe à l’acheteur de rapporter la preuve d’un vice caché et de ses différents caractères.
Mais, par exemple, l’attitude d’un vendeur d’une voiture qui, à la suite de deux pannes, accepte la réparation à ses frais, établit en l’absence d’éléments contraires, l’existence d’un vice caché.
Le caractère imprévisible et irrésistible du fait d’un tiers n’est pas démontré dès lors que le risque était connu.
Le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
Dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur existaient lors de la première vente.
Si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se rendre compte lui-même.
Il s’agit de l’action en garantie essentiellement des vices cachés.
Ainsi, l’acheteur d’une maison dont l’acte de vente précisait qu’un traitement parasitaire avait eu lieu ne peut ignorer le risque d’un retour de termites.
Les défectuosités ne constituent pas des vices cachés pour un acheteur professionnel.
Il en est différemment si ces vices ont un véritable caractère indécelable.
Il y a lieu aussi bien entendu de rechercher si, à la date de la livraison, on pouvait déceler le vice de la chose vendue.
Dans tous les cas, les juges auront à examiner, avant de se déterminer dans leur jugement, les différents éléments qui leur sont présentés.
Arlette BLUM
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