La mission Olivennes sur la lutte contre le téléchargement illicite préconise une offre numérique légale plus attractive, ainsi que la généralisation des mécanismes d’avertissement et de sanctions des internautes pirates, pouvant aller jusqu’à la coupure de l’abonnement internet.
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. Feu vert de la Cnil à la SACEM
La décision était attendue. Les quatre sociétés d’auteurs et de producteurs de musique dont la Sacem ( Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) ont obtenu, le 8 novembre, l’aval de la Cnil pour la mise en place d’un dispositif de traitement automatisé permettant la détection des infractions au Code de la propriété intellectuelle et l’envoi de messages de sensibilisation aux internautes pirates. Le 23 mai dernier, le refus de la Cnil d’autoriser un tel système, l’estimant disproportionné au but poursuivi, avait été censuré par le Conseil d’Etat. |
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Un accord sur « le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux » a été signé avec les professionnels du secteur le 23 novembre dernier.
Le piratage des œuvres numériques est devenu massif et diversifié (musique, films, jeux vidéo et logiciels): selon une étude récente du centre national de la cinématographie, 93,6 % des films piratés et déjà sortis en salles seraient disponibles sur les sites d’échanges de fichiers peer to peer, avant leur commercialisation en DVD sur territoire français(1).
Pour endiguer ce phénomène, la mission confiée, en septembre dernier, au PDG de la FNAC, Denis Olivennes, énonce treize recommandations dont l’objectif est de rendre l’offre numérique légale plus attractive, et de mettre en place des nouvelles mesures « pragmatiques et proportionnées » de lutte contre le téléchargement illégal.
Une offre légale plus attractive
Pour rendre l’offre numérique légale plus attractive, le rapport préconise de redéfinir la chronologie des médias, c’est à dire l’ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d’une œuvre cinématographique peuvent être diffusées, en alignant la fenêtre de diffusion de la VOD (Vidéo à la demande) sur celle de la commercialisation des DVD.
Actuellement, un film est disponible en VOD huit mois après sa sortie en salle, contre six mois pour son exploitation en DVD. Or, ce décalage n’a aucune justification puisqu’il s’agit d’une offre similaire où seul le support de diffusion diffère. En référence aux pratiques européennes, qui ont démontré que des fenêtres d’exploitation plus courtes ne nuisent aucunement à l’exploitation des films en salle, la mission recommande donc de ramener les fenêtres VOD et DVD à quatre mois après la sortie en salle des films.
Un nouvel accord réglementant la durée des fenêtres de diffusion, en cours de négociation, devrait intervenir dans les douze mois à compter de la mise en œuvre de la politique ciblée ou du mécanisme d’avertissement et de sanctions.
Autre mesure proposée, abandonner les DRM (mesures techniques de protection des œuvres) qui font obstacle à l’interopérabilité. En effet, le manque d’attractivité du téléchargement légal des œuvres sur internet est fortement lié aux contraintes techniques d’utilisation imposé par les DRM, qui limitent le transfert des œuvres aux seuls baladeurs MP3 compatibles. En ce sens, Apple a récemment développé le service « iTunes plus » qui propose de la musique et des vidéoclips sans DRM, pour le même prix que les œuvres protégées.
Présidée par le PDG de la Fnac, la mission revient aussi, logiquement, sur la TVA réduite pour l’ensemble des biens et services culturels. La baisse du taux devrait alors être intégralement répercutée dans les prix publics.
Renforcer la lutte contre le téléchargement illégal
Le dispositif antipiratage préconisé prévoit la mise en place, par le ministère de la Culture, d’un indicateur mensuel ou trimestriel pertinent et dynamique sur l’ampleur réelle du phénomène de piratage. Les ayants droit et les pouvoirs publics pourraient s’appuyer sur un constat de hausse des téléchargements illicites pour renforcer leur action.
Egalement souhaitée, la création d’une agence inter-professionnelle réunissant les sociétés de perception et de répartition des droits de propriété intellectuelle de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel pouvant ester en justice. Elle serait « chargée de lutter globalement contre le téléchargement illicite et de favoriser l’évaluation, le choix et la promotion de technologies, communes ou convergentes, de marquage et de reconnaissance des contenus ».
De nouveaux outils de filtrage seront développés, soit la généralisation des filtrages en amont de la mise en ligne des œuvres numérisées sur les plate-formes d’hébergement et de partage, grâce aux accords entre les ayants droit et les fournisseurs d’accès internet (FAI), sur les choix d’empreinte numérique associée aux œuvres. Et l’expérimentation du filtrage des fichiers illicites en tête de réseau chez les FAI, dans l’optique de généraliser ce procédé s’il s’avère efficace.
Ces mesures de filtrage visent à prévenir l’infraction et la sanctionner grâce à un système contractuel d’avertissement et de sanctions. Dans un premier temps, un message d’avertissement, sur les risques de sanctions civiles et pénales, serait envoyé aux internautes téléchargeant illégalement. Ce message serait adressé à la demande des ayants droit par l’intermédiaire des FAI ou d’une autorité publique,éventuellement l’Autorité de régulation des mesures techniques de protection (Armt), créée par la loi Dadvsi (Droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information) d’août 2006. Ensuite, si l’activité illégale se poursuit, une suspension, voire une résiliation du contrat d’abonnement à internet pourrait être prononcée par une autorité publique (éventuellement l’Armt) ou le juge compétent.
Le rapport propose également de définir une grille de sanctions (contravention/délit) en fonction des actes de contrefaçon constatés, quelle que soit la technique utilisée.
Pour mémoire, la réponse graduée -amende pour mise à disposition ou téléchargement illicite sur internet- de la loi Dadvsi avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité devant la loi pénale, car elle ne concernait que les actes de contrefaçon commis sur internet.
A ce stade des préconisations, il est utile de préciser que ces dispositifs d’avertissement et de sanctions constituent des traitements de données à caractère personnel, puisque l’adresse IP de l’internaute permet de l’identifier via son FAI. Malgré quelques décisions judiciaires dissidentes, la nature juridique de l’adresse IP a été tranchée au niveau de l’Union européenne par le groupe de l’article 29 qui réunit l’ensemble des « Cnil » européennes(2). Envisager une intervention du législateur français pour fixer la nature juridique de l’adresse IP en dehors du champ d’application de la loi Informatique et Libertés , afin de soustraire ces traitements au contrôle de la Cnil semble, à juste titre, incompatible avec la réglementation de l’UE. Susceptibles d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire(3), ces mécanismes d’avertissement et de sanctions par dispositif de traçage sont en effet soumis à autorisation de la Cnil.
A la suite du rapport Olivennes, un accord est intervenu entre les pouvoirs publics, les ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique et les prestataires techniques (FAI et plate-forme d’hébergement et de partage de contenu) pour prendre les mesures législatives, réglementaires et techniques garantissant la mise en œuvre de ces mécanismes d’avertissement et de sanctions. Le dispositif devrait être piloté par une autorité publique spécialisée, peut-être l’Autorité de régulation des mesures techniques de protection, placée sous le contrôle du juge. En dernier ressort, il reviendra à la Cnil, gardienne des libertés individuelles dans le domaine des traitements de données personnelles, de concilier les droits légitimes des sociétés de perception des droits de propriété intellectuelle et la protection de la vie privée des internautes. L’association de consommateurs UFC-Que choisir a dénoncé une « surenchère répressive ». Un projet de loi devrait être présenté au premier trimestre 2008.
Nicolas SAMARCQ
1 - Etude CNC/ALPA, octobre 2007, disponible sur le site www.cnc.fr
2 - Avis 2/2002 du 30 mai 2002 : « Il est maintenant communément reconnu que l’adresse IP - et a fortiori un numéro d’identification unique intégré à l’adresse – peut être considérée comme des données à caractère personnel au sens juridique du terme »
3 - Article 25 de la loi informatique et Libertés |
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