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Le consentement du père, naturiste, à ce que ses enfants mineurs soient photographiés dénudés et que les photos soient diffusées sur le réseau Internet n’a pas été valablement accordé dès lors que le consentement de la mère fait défaut. En effet, il est de principe, sur le fondement de l’article 371-2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 4 mars 2002 instaurant une autorité parentale conjointe, que les conventions portant sur les droits de la personnalité de l’enfant doivent être autorisées par les deux parents. Il convient de prononcer la nullité de l’autorisation sans que la société puisse se prévaloir d’une apparence pour excuser sa faute à n’avoir pas provoqué le consentement écrit de la mère, comme elle l’a fait pour celui du père.
La diffusion sur le réseau public d’Internet de la nudité des enfants sans l’accord des parents constitue une atteinte au droit à l’image dont la réparation a été exactement appréciée par le tribunal à 3000 euros par enfant.
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