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Droit

Les Echos Judiciaires du 03 février 2012
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Au fil de la jurisprudence

• Fouilles archéologiques : responsabilité de l'Etat
La responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la réalisation de fouilles archéologiques ouvre droit à indemnisation du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain. En revanche, l'Etat ne saurait être responsable des fautes supposées commises par une commune qui n'a pas suffisamment informé le demandeur du permis de construire du risque de présence de vestiges archéologiques (CAA Douai, 6 juin 2002, ministre de la Culture et de la communication n° 99DA00150)

• Assainissement : compétence juridictionnelle
Le litige né du refus d'un usager de payer le raccordement de son logement au réseau d'assainissement ne relève pas de la compétence administrative mais des juridictions judiciaires. En effet, les rapports juridiques entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des relations de droit privé qui relèvent des juridictions judiciaires (Cass 1ère civ. 9 juil. 2002, SA Suez Lyonnaise des eaux c/ C)

• Construction sur le domaine public
Le permis de construire sur une dépendance du domaine public routier doit être refusé si le demandeur ne justifie pas d'une concession ou sous-concession sur cette dépendance (CAA Marseille 20 déc. 2001, req. n° 98MA00763)

• Expropriation
Le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité et l'opportunité du zonage dont est affecté le terrain à évaluer, ou sur l'instauration d'un emplacement réservé. Cette appréciation relève uniquement de la compétence du juge administratif. Pour évaluer le prix du bien, le juge de l'expropriation est tenu par le classement de la parcelle au plan d'occupation des sol ou au plan local d'urbanisme (Cass 3ème civ. 29 mai 2002, Commune Vilecroze n° 933 FS-D)

• Tva et indemnisation de préjudice
L'indemnisation d'un préjudice commercial résultant de la résiliation d'un marché n'est pas assujettie à la TVA (CAA Nancy 30 mai 2002, Commune Vesoul req. n° 00NC01182)

• Vente en l'état futur d'achèvement
La Cour administrative d'appel reconnaît, en l'espèce, la légalité de la vente en l'état futur d'achèvement conclue par une communauté urbaine pour la réalisation d'un parc de stationnement de 174 places. Elle affirme que ce contrat, constituant un marché de travaux privés, est un contrat de droit privé (CAA Bordeaux 19 mars 2002, Communauté urbaine Bordeaux n° 97BX01384)

• Communes : consultation des domaines
Un arrêté ministériel du 17 décembre 2001, (J.O. du 1er janvier 2002), a relevé les limites minimales de consultation obligatoire du service des domaines à 12.000 e de loyer annuel pour les prises à bail et à 75.000 e en valeur vénale pour les acquisitions. Pour le ministre de l'Economie, cette mesure se justifiait par la nécessité d'actualiser des seuils qui, inchangés depuis quinze ans, avaient perdu de leur signification en raison de l'érosion monétaire et de l'évolution des prix de l'immobilier. Cette mesure permettra d'améliorer le contrôle des collectivités territoriales sur des opérations de montant significatif, et facilitera la conclusion des affaires de faible montant. Les petites communes peuvent toujours recourir à l'expertise du service des domaines, de manière facultative, quand cela s'avère nécessaire (Rép. Min. n° 296 JOAN Q 2 sept. 2002, p. 2993/2994)

• Occupation du domaine public : conventions
Quels sont les contrats d'occupation du domaine public, en dehors des concessions funéraires, qui ne sont pas soumis au principe de précarité et de révocabilité ? Une réponse ministérielle rappelle que tout contrat d'occupation du domaine public est par nature précaire et révocable. Il doit être conclu pour une durée déterminée. Mais, l'administration peut, à tout moment, y mettre fin, de manière anticipée, pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, l'occupant a en principe vocation à être indemnisé, à la différence du simple permissionnaire. Seuls les contrats de concession autorisant la construction d'ouvrages permanents sur le domaine public maritime (concession d'outillage public, de ports de plaisance ou d'endigage), ainsi que les concessions de sépulture dérogent à ce principe de précarité. La conclusion par les communes, conformément aux dispositions des articles L 1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, de baux emphytéotiques administratifs sur le domaine public, sous réserve qu'ils soient consentis en vue d'une mission de service public ou d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence, permet également au preneur de bénéficier d'une garantie de durée ; ces baux étant consentis pour 18 à 99 ans (Rép. min. n° 331 JOAN Q 2 sept. 2002, p. 2998/2999)

• Collectivités territoriales : responsabilité pénale
La responsabilité pénale de la collectivité territoriale peut être valablement recherchée sur le fondement de l'article 121-2 du Code pénal en raison du délit d'homicide involontaire. En l'espèce, la commune de Saint-Maur-des-Fossés avait passé un marché public de travaux portant sur la mise en conformité de l'installation électrique du théâtre municipal. L'exécution de celui-ci fut endeuillée par la chute mortelle d'un salarié de la société. La collectivité territoriale et son cocontractant furent condamnés par la Cour d'appel pour homicide involontaire Ceux-ci n'avaient pas établi de plan de prévention des risques conformément à l'article R 327-8 du Code du Travail alors que la réalisation de travaux à hauteur de dix mètres l'imposait (Cass crim 3 avril. 2002, Sté SGTE travaux électriques et commune Saint Maur-des-Fossés)

• Marchés : aéroports de Paris
Un décret du 17 septembre 2002 soumet les marchés passés par les Aéroports de Paris aux règles applicables aux «Etablissements publics industriels et commerciaux». Ces marchés échappent donc désormais au Code des marchés publics. Ils devraient également échapper aux obligations de mise en concurrence imposées par la loi Murcef ; celle-ci n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux établissement publics industriels et commerciaux satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial ; ce qui n'est pas le cas des Aéroports de Paris (Déc. n° 2002-1171 : JO 18 sept. 2002, p. 15 356).

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 4897 du 13/12/2002. Tout droit révervé.

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