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Droit

Les Echos Judiciaires du 27 July 2010
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Au fil de la jurisprudence

• Conseiller du salarié
La fausse attestation d'un conseiller du salarié peut engager sa responsabilité pénale. Un conseiller qui avait assisté un salarié lors d'un entretien préalable à un licenciement lui avait remis une attestation faisant état de faits matériellement inexacts. L'employeur porta alors l'affaire au pénal sur la base de l'article 441-7 du Code pénal (délit de fausse attestation). Les juges lui ont donné gain de cause en constatant que le prévenu avait remis au salarié qu'il était en charge de conseiller, une attestation inexacte. Le délit de fausse attestation était donc caractérisé. On se souvient que par un arrêt du 27 mai 2001 (n° 1355 FS-P+B+I), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable. Toutefois, il s'agit d'une liberté surveillée, cette restriction paraît d'autant plus évidente qu'il s'agit d'un document effectué par une personne ayant le poids moral de «conseiller». Il est donc clair que la Cour de cassation invite les intéressés à la plus grande objectivité dans l'attestation des faits qui sont relatés (Cass. Crim. 26 mars 2002 - arrêt n° 1795 F-D)

• Comité d'entreprise
Sous réserve de ne pas créer de discrimination, le comité d'entreprise peut décider de ne plus financer une activité sociale. Une association créée au sein d'un comité d'entreprise (CE) percevait une subvention pour la location d'un comité d'hébergement au profit des salariés adhérents. Le comité ayant remis en cause cette subvention, l'association avait alors intenté à son encontre une action en dommages intérêts en réparation du préjudice subi. La demande est rejetée par la Cour de cassation, celle-ci estimant que le comité définit librement sa politique et ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, la seule limite étant celle de la discrimination entre les salariés. Les activités sociales et culturelles sont définies par l'article R 432-2 du Code du travail. Faute de dispositions précises, il est clair que le CE définit librement sa politique et ses actions concernant ces activités. Pratiquement, il pouvait donc supprimer le financement d'une activité sociale sous réserve de ne pas créer de discrimination entre les salariés. Or, en l'espèce, aucune discrimination n'existait ; les juges du fond ont pris soin de préciser que les adhérents de l'association avaient la faculté de bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des colonies de vacances et des centres d'hébergement financés par le comité (Cass. Soc. 8 janvier 2002 - arrêt n° 00-10818)

• Salarié protégé
La nomination d'un salarié comme administrateur de l'Urssaf est opposable à tous, notamment à l'employeur procédant au licenciement du salarié, dès lors qu'elle a été publiée en préfecture. Un salarié avait été nommé membre du Conseil d'administration de l'Urssaf. Suite à un différend avec son employeur, il avait demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail, puis avait été licencié. Les juges d'appel avaient condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour non respect du statut protecteur d'administrateur d'un organisme de Sécurité Sociale, bien que le dirigeant prétendait ne pas avoir eu connaissance de cette nomination. La Cour de Cassation confirme cette position. Les administrateurs des caisses de Sécurité Sociale sont des salariés protégés (CSS art. L 231-11). Leur licenciement ne peut donc être obtenu qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (C trav. L412-18). Que décider toutefois quand l'employeur prétend ne pas connaître la nomination de son salarié ? Dans un proche passé, la Cour de Cassation avait déjoué tout différend en soutenant que cette nomination était publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Elle est donc opposable à tous y compris l'employeur qui ne peut ignorer la qualité de l'intéressé. Une telle décision doit inciter les employeurs à se montrer toujours très vigilants avant un licenciement (Cass. soc. 22 mai 2002, arrêt n° 1789 FS-P).

• Sécurité au travail
Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celles des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail Une société avait fait appel à une entreprise extérieure pour la réalisation de travaux sur une centrale hydraulique Deux salariés de l'entreprise étaient décédés au cours de cette manoeuvre. La société avait alors licencié pour faute grave, le salarié responsable du service entretien. La Cour de Cassation valide ce licenciement sur le fondement de l'article L230-3 du Code du travail : le salarié licencié avait le pouvoir de passer les commandes relatives à la maintenance des installations de la société, il n'avait pas correctement établi le plan de prévention, ni averti les salariés extérieurs des dangers de cette intervention Par 29 arrêts rendus le 28 février 2002(1), la Cour de cassation a reconnu la faute inexcusable d'entreprises spécialisées dans l'amiante en soulignant que l'employeur était tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Afin de contrebalancer cette solution rigoureuse, la chambre sociale a décidé le même jour que chaque salarié était tenu de prendre soin de sa sécurité, de sa santé et de celle des autres personnes concernées par ses actes Certes, dans le passé, la Cour suprême avait validé des licenciements pour non respect des règles de sécurité. Mais, dans la plupart des hypothèses, l'employeur avait caractérisé des actes d'indiscipline ou encore prouvé une délégation de pouvoirs. L'intérêt de cet arrêt est qu'il oblige désormais le salarié à prendre soin non seulement de sa sécurité mais aussi de celle des autres personnes concernées par ses actes, et ce, même en l'absence de délégation de pouvoirs (Cass. Soc. 28 février 2002 - arrêt n° 881 FS-P+B+R+I).

1- dont arrêts n° 835 FP-BRI - 837 FP-BRI - 838 FP-BRI - 845 FP-BRI).

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 4899 du 20/12/2002. Tout droit révervé.

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