• Créances salariales
Dès lors qu'une société de droit italien, dont le siège est à Rome, a été mise en faillite par un juge italien et que le salarié français exerçait son activité en France au service de l'établissement français de la société italienne, les juges du fond ont pu décider à bon droit que l'AGS devait garantir les créances résultant du contrat de travail de l'intéressé (par application de l'article L 143-11-1 du Code du travail qui a valeur de transposition en droit français de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980)(Cass. soc. 3 juin 2003, arrêt n° 1603 FP-P+B).
• Ags : liquidation judiciaire
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l'employeur, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés.
Dès lors que l'AGS a déjà avancé la rémunération due à un salarié pour un montant correspondant à un mois et demi de travail, sa garantie était épuisée (Cass. soc. 4 juin 2003, pourvoi n° 01-40585).
• Licenciement : procédure
Dès lors qu'une salariée a reçu sa convocation le 7 octobre 1997 pour un entretien fixé le 9 octobre 1997 au cours duquel elle avait été assistée par un délégué syndical, elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et se faire assister. La demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail inclut, nécessairement, la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement. (Cass. soc. 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-43394).
• Contrat à durée déterminée : indemnité de requalification
Les sommes allouées en paiement d'heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice distinct subi par le salarié du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur. Le montant de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail, doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Pour le paiement de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-13 du Code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié (Cass. soc. 10 juin 2003, pourvoi n° 01-40779).
• Droit du travail : maladie professionnelle
L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cpam), du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque, à l'encontre de son employeur, l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation qui protège les salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (Cass. soc. 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-41514).
• Accident du travail : dommages-intérêts pour rupture abusive
L'indemnité allouée, en application de l'article L 122-32-7 al 1° du Code du travail, doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié (Cass. soc. 8 juillet 2003, pourvoi n° 00-21862).
• Contrat de travail : lien de subordination
Dès lors qu'une société donne, à un salarié, des directives précises, définit la périodicité, le secteur et les horaires de travail et sanctionne, pour rupture des relations contractuelles, l'impossibilité, pour l'intéressé, d'effectuer ses tournées en raison d'un congé maladie, celui-ci se trouve placé dans un lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail en dépit de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, laquelle ne constitue qu'une simple présomption de non-salariat. (Cass. soc. 8 juillet 2003, pourvoi n° 01-40464).
• Sécurité sociale : accident du travail
Le décès survenu au cours du trajet en mission est un accident du travail (Cass. civ. 2e,. 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13433).
• Sécurité sociale : faute inexcusable
Dès lors que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié, sa faute inexcusable ne peut être retenue (Cass. civ. 2e ,. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30542).
• Sécurité sociale : expertise médicale technique
Dès lors qu'un différend fait apparaître une difficulté médicale relative à l'état d'une victime, il appartient à la juridiction saisie d'ordonner une expertise médicale technique (Cass. civ. 2°. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30014).
• Sécurité sociale : contentieux
Une contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale même si la dette de cotisation n'a pas été antérieurement contestée (Cass. civ. 2e,. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30595).
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