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Droit

Les Echos Judiciaires du 12 March 2010
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Au fil de la jurisprudence

. Préavis
L’indemnité à laquelle le salarié ne peut en principe prétendre pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter, pour cause d’inaptitude à son emploi, lui est due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. (Cass soc. 21 novembre 2007. pourvoi n° 06-43875) Un salarié, engagé le 17 septembre 1990, avait reçu, après avoir quitté son travail à la suite d’une altercation, le 29 novembre 2002, un avertissement pour abandon de poste. Il avait ensuite été en arrêt de travail pour maladie. Après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste de travail au sein de l’entreprise, le 27 février 2003, l’employeur l’avait licencié pour ce motif, par lettre du 5 avril. Prétextant avoir été victime de faits de harcèlement moral, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que l’inaptitude régulièrement constatée et l’impossibilité de reclassement constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, que les motifs s’opposant au reclassement du salarié résultaient des termes mêmes de l’avis du médecin du travail. La Cour de cassation rejette cette décision: l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispensait pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise, et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartenait, au besoin par des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. En outre, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.

. Rupture du contrat de travail
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise du médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la décision du salarié, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. La seule consultation d’une commission n’est pas suffisante. (Cass soc. 21 novembre 2007. pourvoi n° 06-45008) Une salariée avait été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail, à l’issue de deux examens médicaux des 22 octobre et 10 novembre 1998. Elle avait été licenciée le 19 mai 1999 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La lettre mentionnait l’avis du 11 mai 1999 de la commission tripartite prévue par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, saisie conformément à cette convention, concluant à l’impossibilité de reclassement dans une autre fonction, et préconisant son licenciement pour inaptitude physique. Pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et statuer en conséquence sur les demandes en dommages et intérêts relatifs à la rupture, les juges du fond avaient retenu que la commission tripartite avait bien été réunie dans les conditions prévues par la convention collective et que l’état de santé de la salariée interdisait toute fonction dans l’entreprise, ce dont l’intéressée avait conscience ainsi qu’en attestaient les observations de l’assistante sociale dans le document remis à la commission. La Cour de cassation rejette cette décision: l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. La seule consultation d’une commission n’établit pas que l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement.

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5423 du 28/12/2007. Tout droit révervé.

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