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Droit

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Au fil de la jurisprudence

. Cdd : formalisme
Le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu’il est conclu en application de l’article l. 1242-2 3° Du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article l. 1242-12, Alinéa 1, du code du travail (cass soc. 17 Septembre 2008, pourvoi n° 07-42580). Un salarié avait travaillé en qualité de «maître d’hôtel extra» dans le cadre d’engagements successifs intervenus entre le 1er juin 1982 et la fin du mois de mai 2003. Il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaire.
Les juges du fond avaient requalifié le contrat de travail en cdi. La cour de cassation confirme cette position.

. Cdd : contrat saisonnier
Différent du contrat à durée déterminée d’usage, le contrat saisonnier porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (cass soc. 17 Septembre 2008, pourvoi n° 07-42463). Un salarié avait été engagé selon deux cdd, en qualité de «chauffeur saisonnier», pour effectuer des transports du 1er avril jusqu’au 5 décembre 2003, depuis la carrière de boitron (seine-et-marne), puis du 11 mars au 30 novembre 2004, depuis celle de chailloué (orne). Il avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la seconde convention en cdi et le paiement de diverses sommes. La cour d’appel avait accueilli ses demandes. La cour de cassation confirme cette décision: le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté, d’une part, que la société était une entreprise de transports routiers dont l’activité s’exerçait toute l’année et, d’autre part, qu’aucun élément n’était produit pour établir que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière ; le fait que les chantiers de travaux publics sont soumis aux conditions climatiques, étant insuffisant pour démontrer que l’emploi de chauffeur de carrière serait une tâche appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif.

. Licenciement : entretien préalable
Un entretien préalable au licenciement au cours duquel l’employeur s’est fait assister du chef comptable et d’un délégué à la qualité, transformé en enquête, a été détourné de son objet. (Cass soc. 17 Septembre 2008, pourvoi n° 06-42195). Un salarié avait été engagé en qualité de chef d’atelier, du 24 février 1987 au 1er juillet 2002, date de son licenciement avec dispense d’exécution de préavis. Contestant la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il avait saisi la juridiction prud’homale. Le salarié reprochait aux juges du fond de l’avoir débouté. Notamment, pour rejeter sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les juges du fond avaient relevé que l’employeur pouvait faire appel, pour l’entretien préalable au licenciement, à toute personne appartenant à l’entreprise et que la seule présence de deux personnes ne pouvait constituer ce que la jurisprudence considère être «un grand nombre de personnes».
La cour de cassation rejette cette décision: lors de l’entretien préalable au licenciement l’employeur s’était fait assister du chef comptable et d’un délégué à la qualité, de sorte que cet entretien, transformé en enquête, avait été détourné de son objet.

. Indemnité de départ à la retraite : montant
L’indemnité de départ à la retraite des salariés occupés à temps complet et à temps partiel dans la même société doit être calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées, selon l’une ou l’autre de ces modalités depuis leur entrée dans l’entreprise (cass soc. 17 Septembre 2008, pourvoi n° 06-45256). Une salariée avait été embauchée par une association dans le cadre d’un cdd à temps partiel du 1er novembre 1977 au 15 mars 1978, en qualité d’adjoint d’économat. Elle avait ensuite été engagée en cdi, le 1er septembre 1979, en qualité de cuisinière. Elle avait travaillé à temps partiel jusqu’au 31 août 1986, puis à temps complet à compter de cette date, et enfin, avait été employée à mi-temps dans le cadre d’une préretraite progressive. Elle avait fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2005. L’association lui avait versé une indemnité de départ à la retraite équivalente à dix mois de salaire, calculée proportionnellement au temps travaillé à mi-temps et au temps travaillé à temps complet. L’intéressée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité de départ à la retraite. Pour lui allouer un solde d’indemnité de départ à la retraite correspondant à six mois des derniers appointements, calculé sur la base du salaire mensuel pour un emploi à temps plein, le conseil de prud’hommes avait énoncé que la référence à l’ancienneté dans la convention collective applicable ne prenait pas en compte le fait que l’activité ait été exercée à temps plein ou à temps partiel. Pour la cour de cassation, selon les dispositions de l’article l. 212-4-5, Alinéa 5, devenu l. 3123-13 Du code du travail, l’indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées, selon l’une ou l’autre de ces modalités, depuis leur entrée dans l’entreprise.

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5523 du 12/12/2008. Tout droit révervé.

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