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Droit

Les Echos Judiciaires du 03 février 2012
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Au fil de la jurisprudence

. Accident du travail : faute inexcusable
En cas d’accident du travail, la faute de la victime n’exonère pas l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Cass civ. 2. 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-16053). L’affaire concernait un salarié victime, le 10 avril 2000, d’un accident mortel de la circulation. Après enquête légale, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan avait reconnu le caractère professionnel de l’accident. La veuve avait saisi la juridiction de la sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’entreprise. La société reprochait aux juges du fond d’avoir reconnu l’accident imputable à une faute inexcusable de sa part, alors que la faute volontaire du salarié victime d’un accident du travail, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, présente le caractère d’une faute inexcusable susceptible d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. En l’espèce, lors de l’accident, la victime roulait à une vitesse largement excessive sur une route mouillée suite à de fortes pluies, et avait omis de boucler sa ceinture de sécurité. Pour la Cour de cassation, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable et seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Les juges du fond ont donc justement décidé, après avoir caractérisé la faute inexcusable de la société, que le fait que le salarié ait roulé à 100 km/h sans porter sa ceinture de sécurité ne pouvait constituer une faute inexcusable de la victime de nature à exonérer l’employeur de sa propre faute inexcusable.


. Licenciement disciplinaire
L’inobservation des règles de forme en matière disciplinaire cause nécessairement au salarié un préjudice à réparer (Cass soc.13 novembre 2008, pourvoi n° 07-40784). Une salariée sous contrat à durée déterminée saisonnier avait quitté son poste de travail le 31 mai 2003, en cours de journée. L‘employeur lui avait signifié par lettre du 2 juin 2003, qu’elle ne faisait plus partie du personnel pour avoir brusquement abandonné son poste le 31 mai à 10 heures, en plein week-end de l’Ascension, et avoir été arrogante, incorrecte et menaçante. Pour les juges du fond, les faits d’insubordination reprochés à la salariée, suffisamment établis, constituaient une faute grave autorisant l’employeur à rompre le contrat de travail. Pour la Cour de cassation, l’inobservation des règles de forme avait nécessairement causé à la salariée un préjudice à réparer. L’employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, doit justifier que les objectifs fixés étaient réalisables et que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints. (Cass soc.6 novembre 2008, pourvoi n° 07-43363). Un VRP avait été licencié le 14 octobre 2004 pour faute grave. Pour les juges du fond, l’employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, devait justifier que les objectifs fixés étaient réalisables et que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteint. Ayant constaté que tel n’était pas le cas, ils en avaient déduit, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a estimé la Cour de cassation.

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5526 du 23/12/2008. Tout droit révervé.

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