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Droit

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Au fil de la jurisprudence

Garantie de l’AGS

L’assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de redressement ou liquidation judiciaire, couvre les créances résultant de la rupture des contrats intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé (Cass soc. 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-45257). Un chef de chantier avait saisi les prud’hommes, le 29 novembre 2006, d’une demande en paiement de rappels de salaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 1er décembre, la société dans laquelle il travaillait avait été placée en liquidation judiciaire.Pour la Cour de cassation, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En outre, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. En l’espèce, le contrat de travail n’avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; ces sommes n’étaient pas dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé.

Inaptitude à l’emploi

L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par différentes mesures, au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe. En l’absence de recours administratif devant l’inspecteur du travail, de l’employeur ou du salarié, cet avis s’impose aux parties (Cass soc. 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-42212). Un salarié en arrêt de travail avait été déclaré, à l’issue de deux examens médicaux, inapte à tout poste dans l’entreprise, le 15 juin 2004. Il avait été licencié le 6 août pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. L’employeur avait été condamné à lui verser diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette cette décision: l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. En outre, selon l’article L. 4624-1 du Code du travail, l’avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet, tant de la part de l’employeur que du salarié, d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail. En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties. En l’espèce, l’employeur ne justifiait pas des démarches et des recherches qu’il avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié, tant au niveau de l’entreprise que du groupe.

Avantages en nature

Les juges du fond doivent rechercher si l’avantage donné aux salariés correspond, pour les différentes catégories de personnel de l’entreprise, à des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou emploi, et constitue des frais professionnels (Cass civ. 2°. 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-20707). Suite à un contrôle, l’Urssaf de Paris et Région parisienne avait réintégré dans les cotisations dues par la société Canal Plus Distribution le montant de l’avantage afférent à la fourniture à titre gratuit aux salariés d’un décodeur et d’un abonnement à la chaîne. Pour annuler le redressement, les juges du fond avaient retenu que la société ayant en particulier pour objet la distribution et la commercialisation de la chaîne Canal plus, ses salariés devaient impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le groupe, et qu’étant tous intéressés aux résultats de leur entreprise, ils devaient tous pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause. Pour la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avantage donné aux salariés correspond, pour les différentes catégories de personnel de l’entreprise, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des salariés et constitue des frais professionnels.

Etat de santé du salarié et licenciement

L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, mais ne s’oppose pas à son licenciement motivé non par l’état de santé, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif (Cass soc. 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41970). Un salarié, engagé le 2 juin 1977 par une société spécialisée dans la commercialisation, l’installation et la maintenance de systèmes téléphoniques, de réseaux et systèmes informatiques et de systèmes électroniques de sécurité, avait occupé successivement les fonctions de câbleur, monteur vérificateur, puis de monteur chef de chantier. A partir du 16 avril 2003, il avait été en arrêt de travail jusqu’au 3 novembre, puis du 7 novembre au 3 décembre. Convoqué à un entretien préalable pour le 7 novembre, il avait été licencié le 12 suivant, en raison de la désorganisation de l’entreprise entraînant la nécessité de son remplacement. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de son licenciement et de sa qualification de cadre en application de la convention collective des télécommunications. Pour dire le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu qu’il avait été remplacé en interne par un ancien monteur, promu chef de chantier le 1er octobre 2003 et bénéficiant d’une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2004. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’avait pas constaté que le remplacement du salarié avait contraint l’entreprise à procéder à une nouvelle embauche, et donc la nécessité de son remplacement définitif.



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5633 du 01/01/2010. Tout droit révervé.

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