Cotisations Urssaf : remboursement
La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées (Cass civ. 2°. 10 novembre 2009, pourvoi 08-19272). Une société avait réclamé à l’Urssaf de Paris et de la Région parisienne le remboursement du montant des cotisations sociales acquittées du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000 et calculées sur les sommes versées aux salariés en compensation de la baisse de rémunération résultant de la réduction de la durée du travail, appliquée en exécution d’un accord collectif. L’entreprise avait ensuite contesté le refus de l’Urssaf devant la juridiction de sécurité sociale. Les juges du fond lui avaient donné gain de cause. La Cour de cassation rejette cette décision : la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle celles-ci ont été acquittées. En l’espèce, les cotisations avaient été versées avant l’année 2001 et la réclamation de la société formulée en 2004. Rien, en outre, ne l’empêchait de contester l’application des textes faite par l’Urssaf devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations.
Accident du travail : faute inexcusable
Dès lors qu’une société avait mis à disposition de son chauffeur un véhicule dépourvu de vis de serrage, une des causes de l’accident mortel survenu à ce salarié, la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue (Cass civ. 2°. 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-20580). Un chauffeur, salarié, était décédé dans un accident de la circulation lors d’une tournée de collecte de lait. Les conséquences de cet accident avaient été prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor au titre d’un accident du travail. Les ayants-droit, qui avaient saisi la juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, avaient été déboutés de leurs demandes. La Cour de cassation censure cette décision et estime que la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue.
Harcèlement
Les méthodes de gestion d’un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Cass soc. 10 novembre 2009, pourvoi n° 07-45321). Un salarié avait été licencié pour inaptitude physique, le 9 mai 2005. Il avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la détérioration des conditions de travail, à l’origine directe de son inaptitude. Les juges du fond avaient estimé le licenciement nul. La Cour de cassation confirme cette décision : peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le directeur de l’établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe se traduisant, pour le salarié concerné par sa mise à l’écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif. Dès lors, ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé. Le harcèlement moral était donc caractérisé, quand bien même l’employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser.
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