Promesse d’embauche
Les documents produits précisant les noms, coordonnées et emplois de chacun des techniciens concernés, ainsi que les dates de voyage et lieux de tournage d’un film, caractérisaient une promesse d’embauche (Cass soc. 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-43023). Plusieurs techniciens avaient été contactés pour participer au tournage d’un film intitulé «RTT», prévu durant douze semaines, du 20 septembre au 29 décembre 2004, en Afrique du Sud, en Australie et à Paris. Le 12 septembre 2004, les intéressés avaient été avisés du report du tournage au 1er février 2005, puis à la mi-décembre, de l’abandon du projet. S’estimant bénéficiaires d’une promesse d’embauche, ils avaient saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts. Les juges du fond avaient accueilli leur demande. La Cour de cassation confirme cette décision: dès lors que les documents produits, pré-feuilles de route, scripts, plannings de la période de préparation et tournage, liste des intervenants précisaient les noms, coordonnées et emplois de chacun des techniciens concernés (monteur adjoint plateau, chef opérateur du son, perchman, chef costumière, chef maquilleuse et chef coiffeur), ainsi que les dates de voyage et lieux de tournage, les juges du fond ont pu décider que ces documents caractérisaient une promesse d’embauche.
Lettre de licenciement
La lettre de licenciement peut être remise en main propre (Cass soc. 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-42922). Un salarié, licencié le 24 décembre 2004, avait saisi les prud’hommes pour demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement, au motif qu’il n’avait pas été régulièrement licencié à défaut d’avoir reçu une lettre de licenciement, et le paiement de diverses sommes. Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, visée à l’article L. 1232-6 du Code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Les juges du fond qui avaient constaté que le licenciement avait été notifié le 24 décembre 2004, par lettre remise en main propre au salarié, qui avait refusé de la prendre et de signer le reçu, ont pu décider que la rupture était intervenue à cette date, et que la procédure de licenciement avait été respectée.
Suspension du permis : licenciement
Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, non privative de préavis, et que la non-exécution de celui-ci résulte de la décision unilatérale de l’employeur, et non de l’impossibilité pour le salarié de fournir une prestation de travail que l’employeur devait lui confier, malgré la suspension de son permis de conduire, une indemnité compensatrice de préavis était due au salarié (Cass soc. 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-41448). Un coursier avait été embauché à temps partiel le 4 mars 2005. L’employeur avait été informé en juillet 2006 qu’il était privé de permis de conduire, par décision de justice, depuis le 9 octobre 2005. Le salarié avait été licencié le 22 août 2006, la lettre de licenciement précisant que : « cette situation vous plaçant dans l’impossibilité d’exercer votre activité, vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis et par conséquent, l’indemnité de préavis ne vous sera pas versée et la rupture du contrat de travail sera effective à la date de la première présentation de cette notification «. Le salarié avait saisi les prud’hommes pour obtenir une indemnité compensatrice de préavis et le paiement des congés payés afférents. Pour la Cour de cassation, cette demande était justifiée.
Prise d’acte de rupture du contrat
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits reprochés à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Cass soc. 9 décembre 2009, pourvoi n° 07-45521). En l’espèce, afin de rejeter une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient relevé que la salariée, ayant continué à envoyer ses avis d’arrêt maladie postérieurement à la rupture du contrat de travail, avait renoncé ainsi à sa prise d’acte.
Obligation de loyauté
Pendant la période de suspension de son contrat de travail liée à la maladie, le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur. Son refus de lui confirmer qu’il a effectué un voyage d’agrément relevant de sa vie privée ne constitue pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail (Cass soc. 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-44402). Une salariée avait été licenciée pour faute lourde. Pour rejeter ses demandes, la cour d’appel avait relevé qu’elle avait dissimulé à son employeur un voyage d’agrément effectué pendant la période de suspension de son contrat de travail, ce qui constituait un manquement à son obligation de bonne foi et caractérisait un comportement gravement fautif. La Cour de cassation rejette cette décision.
Clause interdite : commissions
La clause contractuelle selon laquelle les commissions revenant au salarié sont diminuées du montant des cotisations sociales patronales est nulle (Cass soc. 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-41385). En l’espèce, un salarié d’une société d’assurance avait été licencié pour faute le 23 août 2004. Devant le Conseil des prud’hommes, il avait demandé le remboursement des charges sociales patronales imputées sur la part variable de sa rémunération.
Injure publique : faute lourde
Si le délit d’injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, en lui-même, l’intention de nuire à l’employeur (Cass soc. 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-42531). Un salarié avait été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir notamment, lors d’une grève entamée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l’égard du fondateur d’une entreprise et porté ainsi atteinte à l’image de la société, bloqué par période de quinze à soixante minutes l’entrée et la sortie de l’entreprise et dégradé le portail en faisant une entrée en force avec un piquet de grève. Pour la Cour de cassation, si le délit d’injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, en lui-même, l’intention de nuire à l’employeur. Or, si l’utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l’expression « argent sale» était fautive, il convenait de resituer ces termes dans leur contexte, et la faute lourde n’était pas caractérisée.
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