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Accident du travail : reclassement
Dans le cadre d’un reclassement suite à un accident du travail, l’employeur doit proposer au salarié un emploi similaire, soit comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial (Cass soc. 24 mars 2010, pourvoi
n° 09-40339). Un chauffeur avait été victime d’un accident du travail, le 7 février 2005, et mis en arrêt de travail jusqu’au 15 mars, puis de nouveau du 25 juillet au 26 septembre à la suite d’une rechute. Déclaré apte à l’issue du second examen médical de reprise, le 26 octobre, il avait ensuite été licencié pour faute grave le 5 décembre, sans avoir repris le travail, après avoir refusé la modification du sens de la tournée qu’il devait effectuer en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et des propositions d’affectation en Ile-de-France et Pays de la Loire. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié avait saisi les prud’hommes pour obtenir des indemnités de rupture, de rappel de salaire et des dommages-intérêts. Ses demandes avaient été rejetées. Pour la Cour de cassation, lorsque, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7 du Code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Or, les juges du fond avaient constaté qu’avant la suspension de son contrat pour accident du travail, le salarié prenait son service à Aubagne (Bouches-du-Rhône), près du lieu où il résidait, pour effectuer des tournées en PACA, et qu’à l’issue de la suspension de son contrat, l’entreprise lui avait demandé, pour effectuer la même tournée, de prendre son service le lundi matin au départ de Bavilliers (Territoire de Belfort) avec retour le vendredi après la livraison des clients, à Bavilliers. L’emploi proposé n’était donc pas un emploi similaire. En outre, afin de rejeter la demande du salarié tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1226-8 du Code du travail, les juges du fond avaient aussi retenu qu’il avait refusé les propositions de reclassement. Pour la Chambre sociale, est un emploi similaire, l’emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial. Les juges du fond devaient donc rechercher si les nouveaux postes proposés comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
Logement de fonction : astreintes
L’attribution d’un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte, sous réserve qu’une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément (Cass soc. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-44418). La directrice d’un hôtel, licenciée pour motif personnel, réclamait des salaires pour les astreintes effectuées. Pour la Cour de cassation, si l’attribution d’un logement de fonction à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l’astreinte, c’est à la condition qu’une stipulation du contrat de travail ou de la convention collective le prévoie expressément. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les juges du fond ont apprécié souverainement le montant de la rémunération revenant à la salariée au titre des astreintes.
Transaction : concessions
Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans une transaction, le juge peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits évoqués dans la lettre de licenciement leur véritable qualification (Cass soc. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-70463). Un directeur financier avait été licencié pour faute grave le 27 avril 2007. Une transaction, concernant les conséquences de la rupture, avait été conclue le 4 mai. Invoquant la nullité de la transaction, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes en paiement d’ indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges du fond, la transaction était valable: l’importance du poste occupé par le salarié permettait de considérer que l’existence d’un désaccord continuel avec sa hiérarchie, sur la gestion du financement et celle de l’équipe comptable, ne constituait pas seulement une insuffisance professionnelle, mais était de nature à constituer une faute grave. La Cour de cassation rejette cette décision: pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. En l’espèce, le désaccord du salarié avec sa hiérarchie, invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, ne présentait pas, en lui-même, un caractère fautif. De plus, l’indemnité transactionnelle était inférieure à l’indemnité de préavis à laquelle l’intéressé pouvait prétendre en cas de licenciement non motivé par une faute grave. En conséquence, l’employeur n’avait pas consenti une véritable concession.
Véhicule de fonction : maladie
L’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, retirer un véhicule de fonction que le salarié utilise dans sa vie personnelle, pendant la période de suspension du contrat de travail (Cass soc. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-43996). Une salariée avait été en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2001, d’abord pour maladie, puis en raison de son état de grossesse. Elle avait saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 août 2002. Par lettre du 20 novembre 2002, elle avait ensuite pris acte de la rupture en reprochant à son employeur la modification unilatérale du contrat résultant de la modification du taux de commissionnement et du retrait du véhicule mis à sa disposition. Pour les juges du fond, la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation valide cette décision: un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Dès lors que l’employeur a repris, lors de l’arrêt de travail, le véhicule de fonction qui était attribué à la salariée, les juges du fond en ont exactement déduit que ce comportement était fautif, et ainsi justifié l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation.
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