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Licenciement : ancienneté du salarié
Pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié s’apprécie à la date d’expiration normale du délai de préavis, qu’il soit ou non exécuté. Le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement (Cass soc. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-44994). Une salariée, engagée le 12 septembre 2003 en qualité d’assistante de direction, avait été licenciée pour faute grave le 3 août 2005. Pour la Cour de cassation, si pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du délai de préavis, qu’il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement. En l’espèce, les juges du fond avaient condamné l’entreprise à verser à la salariée une indemnité de licenciement alors qu’à la date de notification du licenciement, celle-ci avait une ancienneté inférieure à deux ans.
Repos compensateur : indemnisation
Le salarié qui n’a pu, du fait de son employeur, formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi (Cass soc. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-41515). Un chauffeur poids lourd avait demandé à son employeur, par lettre du 9 février 2004 demeurée sans réponse, quelle était sa situation au regard des repos compensateurs et la communication des disques chronotachygraphes. Il avait saisi la juridiction prud’homale, notamment, d’une demande d’indemnisation des repos compensateurs. Pour la Cour de cassation, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comprend à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Discriminations : études
Des diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant une différence de rémunération (Cass soc . 17 mars 2010, pourvoi n° 08-43088). Une salariée avait été engagée en qualité de graphiste webdesigner, puis licenciée. Elle s’estimait victime d’une discrimination salariale. Pour la Cour de cassation, dès lors qu’une salariée avait obtenu un BTS «expression visuelle» ayant nécessité deux années d’études et que le salarié auquel elle se comparait était lui titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia, obtenu après cinq années de formation, les juges du fond ont pu en déduire que ces diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération.
Prise d’acte de la rupture : clause de non-concurrence
En cas de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, le délai pendant lequel celui-ci peut dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence court à compter de la réception de la notification de la prise d’acte de la rupture par le salarié (Cass soc. 25 mars 2010, pourvoi n° 08-42302). Le contrat de travail à durée indéterminée d’un agent technico-commercial comportait une clause de non-concurrence, assortie d’une contrepartie financière, prévoyant la possibilité pour l’employeur de renoncer à son application, sous réserve d’en informer le salarié au plus tard dans le délai de trente jours de la notification de la rupture. En janvier 2006, l’employeur avait décidé de modifier le secteur géographique d’activité du salarié. L’intéressé avait refusé par lettre du 18 janvier. Par courrier du 27 mars, l’entreprise avait maintenu sa décision. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 6 avril, le salarié avait saisi les prud’hommes pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Pour le débouter de sa demande de contrepartie à la clause de non-concurrence, les juges du fond avaient retenu qu’en cas de prise d’acte de la rupture par un salarié, justifiée ou non, le délai contractuel imparti à l’employeur pour libérer le salarié d’une clause de non-concurrence ne peut courir qu’à compter de la date d’effet de cette prise d’acte. Or, le 6 avril 2006, l’intéressé avait annoncé à la société sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, tout en lui précisant qu’il ne cesserait ses activités que le 19 mai, et c’est dès le 14 juin que l’employeur l’avait délié de son obligation de non-concurrence. Pour la Chambre sociale, le délai pendant lequel l’employeur peut dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence, court, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, à compter de la réception par celui-ci de la notification de la prise d’acte de la rupture par le salarié.
Transfert d’une entité économique
L’article L. 1224-1 du Code du travail, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Le transfert se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant (Cass soc. 10 mars 2010, pourvoi n° 08-44636). Une salariée avait été engagée par une association. L’association avait été placée en liquidation judiciaire. Soutenant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la commune de Quiberon (Morbihan) qui avait repris, en régie directe, l’activité de l’association, la salariée avait saisi les prud’hommes. La commune de Quiberon reprochait aux juges du fond d’avoir estimé que les dispositions de l’article
L. 1224-1 du Code du travail étaient applicables. Pour la Cour de cassation, cet article, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Or, l’activité de l’association avait été poursuivie par la commune avec la plus grande partie du personnel employé auparavant et avec la même clientèle familiale, qui bénéficiait d’un droit de priorité et constituait un élément incorporel significatif. Les juges du fond ont donc pu en déduire le transfert à la commune d’une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité.
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