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Heures complémentaires
Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel par l’octroi d’un repos (Cass soc. 17 février 2010, pourvoi n° 08-42828). Un salarié engagé à temps partiel, le 15 mai 2003, par un cabinet d’architecture a été licencié pour motif économique le 4 juillet 2006. Il avait saisi la juridiction prud’homale, notamment d’une demande de paiement d’heures complémentaires. La société précisait que ces heures avaient été récupérées pendant la période de préavis, qui avait été payé sans être effectué. La Cour de cassation rejette cette argumentation.
Fourniture de travail
L’employeur doit fournir du travail à ses salariés. Des salariés n’ayant pas de droits à congé pour une période de fermeture décidée pour raisons économiques et ne pouvant, du fait de l’employeur, percevoir de chômage partiel, doivent être indemnisés de leur perte de rémunération (Cass soc. 25 mars 2010, pourvoi n° 08-43044). Un employeur avait décidé de fermer l’entreprise, en raison de difficultés économiques, du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006. Il en avait informé le comité d’entreprise au cours du mois de septembre 2005 et demandé aux salariés de prendre des congés payés pour couvrir cette période ; ces congés payés pouvant être pris sous différentes formes (RTT, journées statutaires, congés payés, récupération). Il avait été précisé à chaque salarié que s’il ne bénéficiait plus de congés payés, il devait faire expressément une demande au titre du chômage partiel. La Direction départementale du travail ayant refusé ces demandes, huit salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour obtenir une indemnité «pour privation d’emploi». Les juges du fond avaient fait droit à cette demande. La Chambre sociale de la Cour de cassation valide cette décision :
l’employeur a l’obligation de fournir du travail à ses salariés. Dès lors que la société a décidé de fermer l’entreprise pour raisons économiques du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006 et que les salariés, qui n’avaient pas de droits à congé pour cette période, n’ont pu, du fait de l’employeur, percevoir l’indemnisation de ce chômage partiel, celui-ci était tenu de les indemniser de leur perte de rémunération.
Contrats de travail temporaires
Des missions d’intérim ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise doivent être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée (Cass soc. 25 mars 2010, pourvoi
n° 08-45358). Un salarié avait été mis à la disposition d’une société par une entreprise de travail temporaire du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006. Trente missions lui avaient été confiées comprenant des interruptions, soit pour remplacer un salarié absent, soit pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Les relations contractuelles ayant cessé, le salarié avait saisi les prud’hommes. Les juges du fond avaient requalifié les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2002. La Cour de cassation confirme cette décision: dès lors que le salarié a été engagé dans le cadre de trente contrats de travail temporaire qui se sont succédé du 28 octobre 2002 au 10 novembre 2006, avec de très courtes interruptions pour occuper le même emploi de magasinier cariste, ces missions d’intérim, qui avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, devaient être requalifiées en un contrat de travail à durée indéterminée. L’absence de signature d’un contrat écrit entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse (Cass soc. 25 mars 2010, pourvoi n° 08-45552). Un salarié avait travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004, dans le cadre de contrats de mise à disposition et de missions établis par une entreprise d’intérim. Le salarié, soutenant qu’il n’y avait pas eu de contrats de mission signés, demandait la requalification de son contrat de travail devant les prud’hommes. Pour la Cour de cassation, la fraude corrompt tout. Si la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. En l’espèce, le salarié avait refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l’irrégularité résultant du défaut de signature.
Clause pénale
L’indemnité contractuellement prévue à la charge de l’employeur qui met fin au contrat de travail constitue la réparation forfaitaire d’un préjudice résultant de la cessation de l’exécution du contrat, qui peut être modérée ou augmentée en application de l’article 1152 du Code civil (Cass soc. 25 mars 2010, pourvoi
n° 08-41861 08-41948). En 1997, un employeur et un salarié avaient convenu du versement au salarié d’une indemnité transactionnelle forfaitaire en cas de rupture du contrat par la société, quel que soit le motif invoqué. Le salarié avait été licencié pour faute grave le 8 juillet 2002. Contestant son licenciement, il avait saisi les prud’hommes. Les juges du fond avaient condamné l’employeur à verser l’indemnité contractuelle de rupture et l’indemnité conventionnelle de licenciement: l’indemnité contractuelle ne constituait pas une clause pénale, faute de sanctionner une inexécution illicite, ni une indemnité de licenciement, puisque son versement était dû quel que soit le cas de rupture du contrat de travail. Pour la Cour de cassation, l’indemnité contractuellement prévue à la charge de l’employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d’un préjudice résultant de la cessation de l’exécution du contrat, peut être modérée ou augmentée en application de l’article 1152 du Code civil. En l’espèce, l’avenant du 31 janvier 1997 prévoyait, en cas de rupture du contrat par l’employeur, le versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire de 24 mois de salaires bruts, et ce à titre de dédommagement pour le préjudice d’ordre moral et financier subi par le salarié.
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