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Redressement Urssaf
Sont valables les observations adressées par une Urssaf précisant la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année. (Cass civ. 2°. 6 mai 2010, pourvoi n° 09-10861). Pour annuler un redressement, les juges du fond avaient retenu que dans la lettre d’observations établie à l’issue de la vérification comptable, l’Urssaf mentionnait que sur le fondement des articles L. 241-3 et R 242-2 du Code de la sécurité sociale relatifs à la fixation des plafonds par période, le plafond de cotisations applicable est le plafond mensuel sans tenir compte du nombre et de la répartition des heures de travail, alors que la société avait retenu une base erronée pour certains salariés. Or, la lettre d’observations, qui mentionne seulement qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du nombre d’heures travaillées, ne comporte, sur le chef de redressement qui concerne les salariés ayant un seul employeur, aucune indication sur la base juridique justifiant le rejet du calcul effectué par la société en fonction d’un plafond proratisé.
Cotisations
Selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris celles compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail. (Cass civ. 2°. 6 mai 2010, pourvoi n° 09-12344). Une société qui avait conclu, le 28 juin 2000, un accord relatif à la réduction de 39 à 35 heures du temps de travail avait réclamé à l’Urssaf du Loiret le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des pertes de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail, pendant la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2005. Elle avait contesté le refus de l’Urssaf devant une juridiction de sécurité sociale et avait été déboutée de sa demande.
Acte sous seing privé : signature
Lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, le juge doit vérifier l’acte contesté et procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte. (Cass civ. 2°, 15 avril 2010, pourvoi n° 09-12058). L’Urssaf de l’Hérault avait fait signifier une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, à un cotisant. Ce dernier avait formé opposition devant un tribunal des Affaires de sécurité sociale et dénié la signature de la déclaration de début d’activité qui lui était opposée. Pour valider la contrainte et le condamner au paiement, le jugement avait retenu que le cotisant ne démontrait pas que la signature figurant sur sa carte d’identité aurait été faite à une date proche de la déclaration de début d’activité et qu’il invoquait une usurpation d’identité, mais sans verser aux débats de pièce susceptible de la démontrer et de justifier d’éventuelles démarches pour la faire cesser. Pour la Cour de cassation, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte (articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile). Or, en l’espèce, le cotisant ayant contesté avoir signé la déclaration de début d’activité, le juge devait vérifier l’acte contesté, éventuellement en lui enjoignant de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire.
Assurance vieillesse
Les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour déterminer le droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ; en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. (Cass civ. 2°. 6 mai 2010, pourvoi n° 08-18722). Une assurée avait sollicité une évaluation de ses droits à pension auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Le relevé, qui lui avait été adressé le 2 mars 2007, validait 108 trimestres, mais ne retenait pas diverses périodes d’activité qu’il avait signalées. Pour dire que la pension de l’assurée devait être calculée sur 122 trimestres au lieu des 112 retenus par le tribunal, les juges du fond avaient estimé que devaient être ajoutés, d’une part, deux trimestres pour un travail effectué chez un employeur de septembre 1990 à février 1991, «cette société ayant été liquidée judiciairement peu après», et d’autre part, huit trimestres pour un travail chez un autre employeur dont attestaient des coupures de journaux. Pour la Cour de cassation, si les textes (articles L. 351-2, alinéa 1er, et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, article 1315 du Code civil) n’excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, les documents qui ne comportent aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peuvent en tenir lieu.
Sanctions
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse d’assurance maladie à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. (Cass civ. 2°, 14 avril 2010, pourvoi n° 08-20806). Un expert en matière de véhicules automobiles, salarié d’une société, réalisait également des expertises judiciaires en tant qu’expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Riom. Victime d’un accident du travail le 22 janvier 2004, il avait bénéficié d’un arrêt de travail à compter de cette date. La caisse primaire d’assurance maladie, ayant appris que l’assuré avait poursuivi son activité d’expert judiciaire en acceptant, dès le 28 janvier 2004, une mission d’expertise, avait décidé, par décisions des 30 septembre et 24 octobre 2005, de suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2005, de reporter cette date au 28 janvier 2004, et de réclamer à l’assuré le remboursement de 76 165 euros au titre du trop perçu. L’assuré avait contesté ces décisions. Les juges du fond avaient rejeté ce recours : selon le règlement intérieur des CPAM, la victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d’incapacité temporaire; en cas d’infraction, la caisse peut retenir à titre de sanction tout ou partie des indemnités journalières dues et la sanction relève du seul pouvoir discrétionnaire de la caisse.
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