accident du travail : faute inexcusable
Le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, imputable à une faute inexcusable de l’employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute. Le préjudice résultant de la perte de l’emploi constitue un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l’accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur. (Cass soc. 14 avril 2010, pourvoi n° 09-40357 - 09-40357). En l’espèce, un technicien victime d’un accident du travail, le 4 décembre 1995, avait été licencié pour inaptitude physique, le 10 mai 2001. Pour le tribunal des Affaires de sécurité sociale, l’accident du travail avait pour cause la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié avait ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. L’entreprise avait été condamnée à payer à son ancien salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement pour inaptitude, prononcé à la suite de l’accident du travail.
Représentants du personnel : élections
Pour les élections des représentants du personnel, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. (Cass soc. 14 avril 2010, pourvoi n° 09-60367)
Une société avait une activité principale de commissionnaire de transports et secondaire de transporteur. A l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel, elle avait saisi le tribunal d’instance pour voir juger que les salariés des entreprises de transports dénommées « louageurs» qui effectuaient des prestations de transport pour son compte, ne remplissaient pas les conditions fixées par l’article L. 1111-2 du Code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement. Les juges du fond avaient donné gain de cause à l’employeur. La Cour de cassation confirme cette décision: sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination, qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Or, en l’espèce, les salariés concernés n’étaient pas mis à la disposition exclusive de la société, mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette entreprise où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l’accomplissement de leur transport.
prêt illicite de main d’œuvre : travail dissimulé
Le prêt illicite de main d’œuvre n’ouvre pas droit à l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du Code du travail. (Cass soc. 14 avril 2010, pourvoi n° 08-43445). Un salarié, engagé le 2 février 2000 par la société A en qualité de monteur câbleur, et licencié le 15 juin 2005 pour motif économique, avait travaillé pour le compte de l’entreprise B à laquelle la société A facturait ses prestations. Il avait fait assigner la société B devant la juridiction prud’homale en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé. Pour condamner la société B à lui verser cette indemnité, les juges du fond avaient retenu l’existence d’un prêt illicite de main d’œuvre entre les deux entreprises. La chambre sociale de la Cour de cassation rejette cette décision: le prêt illicite de main d’œuvre n’ouvre pas droit à l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du Code du travail et les juges du fond n’avaient pas constaté que les éléments d’un travail dissimulé étaient caractérisés à l’égard de la société B.
salaires : discriminations
Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. (Cass soc. 5 mai 2010, pourvoi n° 08-45502). Se plaignant d’un prélèvement dit « abattement de zone » sur leur salaire, plusieurs salariés de l’établissement de Montpellier de France 3 avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire. La société de télévision avait été condamnée par les juges du fond à verser un rappel de salaire correspondant à la retenue pour « abattement de zone » et à l’indemnité de congés payés afférente, dans la limite de la prescription quinquennale. Dans sa décision, la Haute juridiction rappelle qu’il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Or, en l’espèce, l’allégation de France 3 relative au niveau du coût de la vie plus élevé à Paris qu’en Province n’était fondée sur aucun élément objectif. D’autre part, l’existence de taux d’abattement de 0,4 et 0,7 %, selon les régions, à partir du 31 décembre 2006, n’était pas justifiée, pas plus que l’absence d’abattement dans certaines régions. Dans ces conditions, la différence de traitement subie par les salariés de l’établissement de Montpellier par rapport aux salariés d’autres établissements de France 3 qui exerçaient un même travail, ne reposait pas sur des raisons pertinentes.
frais professionnels : paiement
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. A moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic (Cass soc. 5 mai 2010, pourvoi n° 08-44403).
En l’espèce, un salarié avait démissionné le 30 septembre 2004, puis saisi les prud’hommes pour obtenir le paiement de frais professionnels, de primes et d’indemnités de congés payés. Pour le débouter de sa demande de remboursement de frais, les juges du fond avaient retenu que son contrat de travail prévoyait que les frais professionnels étaient pris en compte dans la rémunération, et qu’il n’était ni établi ni allégué que le montant de ses frais conduirait à une rémunération inférieure au minimum légal.
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