|
Salarié protégé : modification du contrat de travail
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus du salarié, l’employeur doit engager la procédure de licenciement en demandant l’autorisation de l’inspection du travail (Cass soc. 5 mai 2010, pourvoi n° 08-44895). Un salarié avait été engagé en qualité de visiteur médical par une société anglaise. Son contrat de travail avait été transféré en 2001 à un repreneur, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Il avait exercé le mandat de délégué du personnel et avait été élu conseiller prud’homal le 11 décembre 2002. Par lettre du 5 novembre 2003, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, invoquant une série de griefs, parmi lesquels la mise en place illicite d’une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l’année, des irrégularités dans le calcul de l’indemnité de congés payés, le non-paiement de primes « relations publiques soirée», des difficultés liées à l’exercice de ses mandats représentatifs et rencontrées avec sa hiérarchie. Il avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur au versement de sommes à titre d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour violation du statut protecteur ainsi qu’à titre de rappel de congés payés, de primes et d’heures supplémentaires. Pour les juges du fond, la prise d’acte par le salarié de la rupture produisait les effets d’une démission: la société repreneuse ne pouvait valablement imposer aux salariés une réduction du temps de travail par attribution de journées de repos sur l’année, décidée unilatéralement, que si le manquement dont se prévalait le salarié était avéré. La Cour de cassation rejette cette décision : aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement, en cas de refus du salarié en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail. Or, en l’espèce, la mise en place illicite d’un système de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l’année constituait un changement des conditions de travail, qui ne pouvait être imposé à l’intéressé en sa qualité de salarié protégé ; sa prise d’acte de la rupture était donc justifiée et produisait les effets d’un licenciement en violation du statut protecteur.
Transaction : périmètre
Selon l’article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation à tous droits, actions et prétentions ne concernant que ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (Cass soc. 5 mai 2010, pourvoi n° 08-44085). Plusieurs salariés avaient saisi les prud’hommes de demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateur. L’employeur s’était prévalu d’une transaction intervenue entre plusieurs salariés et l’entreprise. La société avait été condamnée à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur. Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. En l’espèce, la transaction intervenue ne portait que sur l’exécution du contrat de travail du salarié, depuis son embauche jusqu’au 31 décembre 1998, et non sur la rupture. C’est donc sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction que les juges du fond avaient ainsi statué.
Repos compensateur : prescription
La prescription quinquennale s’applique à une demande d’indemnisation de repos compensateur non pris du fait de la non-information du salarié sur ses droits à repos compensateur (Cass soc. 5 mai 2010, pourvoi n° 08-45646). Un salarié réclamait le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappels de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur et congés payés afférents.
Pour la Cour de cassation, la prescription quinquennale instituée par l’article L. 3245-1 du Code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Tel est le cas d’une demande d’indemnisation de repos compensateur non pris du fait de la non-information du salarié sur ses droits à repos compensateur.
Rémunération : modification
Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Peu importe que le nouveau mode soit plus avantageux pour lui (Cass soc. 5 mai 2010, pourvoi n° 07-45409). Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur diverses modifications unilatérales de son contrat, concernant notamment sa rémunération. Pour les juges du fond, la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission; le salarié avait été débouté de ses demandes. Ils avaient retenu que si le plafonnement du potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, illicite puisque ne pouvant intervenir sans son accord, ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles n’était pas suffisamment grave pour autoriser le salarié à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré d’une rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l’ancienne. La chambre sociale de la Haute juridiction rejette cette décision: le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu importe que le nouveau mode soit plus avantageux.
|