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Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Droit du travail : au fil de la jurisprudence

Lettre d’observations

A l’issue d’un contrôle,  l’employeur doit être  informé par écrit des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, pour être ainsi mis en mesure de répondre, dans les trente jours, aux observations des vérificateurs de l’Urssaf (Cass civ. 2. 3 juin 2010, pourvoi n° 09-11493). Suite à un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l’Urssaf du Rhône avait, par mise en demeure du 21 juin 2005, notifié à une société  de régler diverses sommes correspondant notamment à la régularisation de ses cotisations au titre des primes d’intéressement. Les juges du fond avaient annulé ce redressement: dans la lettre d’observations établie à l’issue de la vérification, l’Urssaf mentionnait quatre chefs de redressement envisagés, dont un seul  portait sur les primes d’intéressement pour lesquels deux motifs tenant aux modalités d’application des textes étaient développés, d’une part, sur le dépôt tardif de l’accord d’intéressement, d’autre part, sur l’absence de caractère collectif. Ces deux motifs constituaient deux chefs de redressement distincts et nécessitaient que soit indiqué dans la lettre d’observations le montant du redressement effectué au titre de chacun des postes litigieux. Dès lors, la lettre d’observations n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 243- 59 du Code de la sécurité sociale et ne garantissait pas le principe du contradictoire à l’égard de l’entreprise.

Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que  les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf doivent, à l’issue du contrôle, communiquer par écrit leurs observations à l’employeur assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, en l’invitant à y répondre dans un délai de trente jours. Cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l’employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents. En l’espèce, les observations de l’Urssaf, concernant le chef de redressement sur la réintégration des primes d’intéressement dans l’assiette des cotisations, précisaient que l’intégration des primes versées en 2003 était justifiée à la fois par le dépôt tardif de l’accord conclu le 30 mai 2002 et son absence de caractère collectif; ces deux irrégularités, dont une seule suffisait à justifier leur intégration, conduisant à un seul redressement.



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5694-5695 du 06/08/2010. Tout droit révervé.

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