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Sanctions : faits liés au travail
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur (Cass soc. 30 juin 2010, pourvoi n° 09-66792 09-66793). Deux salariés, membres du comité d’entreprise européen, avaient reçu un avertissement au motif, notamment, de leur arrivée tardive à la réunion de cette institution le 30 mai 2006. Pour la Cour de cassation, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur. Or, en l’espèce, le retard reproché aux salariés concernait l’exercice de leurs mandats représentatifs.
Clause de non-concurrence : congés payés
Ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ouvre droit à congés payés. (Cass soc. 23 juin 2010, pourvoi n° 08-70233). Le contrat de travail d’un salarié comportait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans et prévoyant le versement d’une contrepartie financière. Pour débouter l’intéressé de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, les juges du fond avaient énoncé que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés. Dès lors, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, versée par l’ancien employeur pour une période non travaillée, ne peut donner lieu à une indemnité de congés payés. La Haute juridiction rejette cette décision.
Licenciement économique : reclassement
L’obligation de reclassement du salarié, à laquelle est tenu l’employeur préalablement au licenciement pour motif économique, ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe (Cass soc. 15 juin 2010, pourvoi n° 08-70391. Une société d’assurance avait notifié, le 30 juin 2003, des licenciements pour motif économique. Des salariés licenciés avaient saisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires. Pour les reconnaître créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que, sur le plan interne, une fiche de liaison avait été transmise aux salariés afin de connaître leurs souhaits. Toutefois, cette démarche ne pouvait satisfaire à l’obligation de reclassement, qui nécessite une proposition écrite et précise de réemploi, le refus du salarié ne déliant pas l’employeur de cette obligation. Sur le plan externe, si des démarches avaient été engagées par le liquidateur judiciaire auprès des autorités administratives, des offres de reclassement avaient été affichées et des réunions avaient été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement, ces procédés, qui s’adressaient à l’ensemble des salariés et non à chacun d’eux pris individuellement, ne pouvaient être considérés comme satisfaisant à l’obligation de reclassement de l’employeur. La Cour de cassation valide cette décision: l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe.
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