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Droit

Les Echos Judiciaires du 07 février 2012
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Droit du travail : Au fil de la jurisprudence

Inaptitude : reclassement

Le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative, non frappée de recours, de licencier pour inaptitude un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement. (Cass soc. 16 juin 2010, pourvoi n° 09-42354). Un délégué syndical avait été licencié le 8 novembre 2004 «pour inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise conformément aux conclusions du médecin du travail du 1er octobre 2004» après que l’autorisation de licenciement ait été accordée à l’employeur par l’inspecteur du travail. Pour condamner l’entreprise à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que celle-ci ne justifiait pas des recherches qu’elle avait effectuées au sein de ses agences, pour tenter de reclasser le salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation rejette cette décision.

Travail à domicile : indemnisation

Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel. (Cass soc. 8 juillet 2010, pourvoi n° 08-45287). Un salarié avait été engagé à compter du 18 avril 1988, en qualité de délégué commercial. Les tâches administratives découlant de son activité étant accomplies à son domicile, et cette sujétion n’étant assortie d’aucune contrepartie, alors qu’elle l’était pour les chefs de région, il avait saisi les prud’hommes en octobre 2005, pour obtenir une indemnité d’occupation partielle du domicile à des fins professionnelles, à compter du 1er janvier 1995. Pour la Cour de cassation, l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

Procédure : observations

Dès lors que le cotisant a reçu une information suffisante sur les erreurs reprochées et les bases du redressement, et été ainsi en mesure de répondre aux observations de l’Urssaf, la procédure de contrôle est valable. (Cass civ. 2°. 17 juin 2010, pourvoi n° 09-15215). L’Urssaf de Grenoble avait  mis en demeure, le 9 mai 2005, une entreprise de régler diverses sommes correspondant notamment à la régularisation de ses cotisations au titre des primes d’intéressement. Le cotisant soutenait que, dans le cadre d’un redressement opéré par les inspecteurs du recouvrement, la lettre communiquée au contribuable doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L’omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure de redressement. Dans sa décision, la Cour de cassation a estimé que l’employeur, qui avait reçu une information suffisante sur les erreurs reprochées et les bases du redressement proposé, avait été mis en mesure de répondre aux observations de l’inspecteur du recouvrement, ce qu’il avait fait par lettre du 25 novembre 2004.

Convention de forfait : heures supplémentaires

Une convention de forfait n’exclut pas l’accomplissement d’heures supplémentaires et le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. (Cass soc. 8 juillet 2010, pourvoi n° 08-44898). Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le 31 octobre 2005, puis saisi la juridiction prud’homale de demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture. Les juges du fond avaient condamné la société à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé : l’employeur se contredisait en prétendant, d’une part que le salarié ne pouvait pas faire d’heures supplémentaires puisqu’il était rémunéré au forfait et, d’autre part, que ces heures avaient été payées et qu’un nombre important d’heures supplémentaires effectuées ne figuraient pas sur les bulletins de salaire. La chambre sociale de la Cour de cassation rejette cette décision.

Location de fonds de commerce : avantage

Pour le calcul des cotisations sociales, sont retenues, dans les conditions prévues au Code de la sécurité sociale, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, lorsqu’ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité. (Cass cic. 2°. 1° juillet 2010, pourvoi n° 09-14379 09-66539). Une EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) avait donné en location-gérance à une société un fonds de commerce d’hôtellerie-restauration, moyennant une redevance annuelle. Suite à un contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l’Urssaf de la Savoie avait réintégré le montant de cette redevance dans l’assiette des cotisations sociales de la société. Pour la Haute juridiction, il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations sociales, sont pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11 du même code, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, lorsqu’ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité

Avantage en nature

Les remises sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe accordées à des salariés d’une entreprise constituent des avantages en nature soumis à cotisations. (Cass cic. 2°. 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-14364). A la suite d’un contrôle, l’Urssaf de Lyon avait réintégré au titre des années 2003 et 2004 dans l’assiette des cotisations d’une entreprise qui faisait partie d’un groupe, l’avantage en nature constitué par la vente au personnel, à des tarifs  préférentiels, de produits fabriqués par d’autres sociétés de ce groupe.

La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations. Les juges du fond qui ont retenu que la tolérance administrative, dont l’Urssaf a fait application, concernait les biens et services produits par l’entreprise qui employait le salarié, et excluait les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise en ont justement déduit, cette tolérance étant d’interprétation stricte, que les remises sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe  à des salariés de l’entreprise vérifiée constituaient des avantages en nature soumis à cotisations.



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5704 du 07/09/2010. Tout droit révervé.

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