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Droit

Les Echos Judiciaires du 03 février 2012
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Droit du travail : Au fil de la jurisprudence

Revue de décisions récentes de la Cour de cassation en matière de contrôle Urssaf.  

Observations

Seule l’absence d’observations de l’Urssaf sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, peut faire obstacle au redressement ultérieur (Cass civ. 2° 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15782). Après un contrôle sur la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, l’Urssaf de la Moselle avait notifié à une société un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations de sommes allouées aux salariés en application d’un accord d’intéressement du 28 juin 1999, de la remise en cause de l’application de l’abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels aux rémunérations de vendeurs de véhicules automobiles et de l’assujettissement à cotisations de l’indemnité compensatrice de préavis d’un salarié licencié.  Pour la Cour de cassation, selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, seule l’absence d’observations de la part de l’Urssaf sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur. L’argument  invoquant l’absence de redressement consécutif à des contrôles effectués antérieurement sur la comptabilité d’autres entreprises du groupe auquel appartient la société ne peut être accueilli. Est valable une lettre d’observations rappelant les textes et la jurisprudence applicables à l’exonération des frais remboursés par l’employeur, précisant la nature et l’objet des achats et travaux devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations et mentionnant année par année, salarié par salarié, les sommes réintégrées ainsi que les taux de cotisations applicables et le montant des cotisations dues (Cass civ. 2° 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16708). Suite à un contrôle sur les années 2001, 2002 et 2003, l’Urssaf du Rhône avait réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société, notamment, une partie des indemnités de mobilité géographique allouées aux salariés ayant changé de résidence. L’entreprise avait contesté ce redressement. Pour l’annuler, les juges du fond avaient relevé que si l’annexe  de la lettre d’observations donnait le détail de la réintégration en indiquant, par année et par salarié concerné et nommément désigné, le montant de l’indemnité réintégrée, cette liste globalisait les sommes réintégrées et ne fournissait aucune indication de nature à identifier les remboursements inclus par l’Urssaf dans l’assiette des cotisations. D’autre part,  l’inspecteur du recouvrement avait rejeté des factures en totalité, admis certaines  en totalité et d’autres partiellement, ne permettant pas à l’entreprise d’effectuer des rapprochements avec les factures en sa possession.La  Cour de cassation rejette cette décision : dès lors qu’une lettre d’observations rappelle les textes et la jurisprudence applicables à l’exonération des frais remboursés par l’employeur, précise la nature et l’objet des achats et travaux devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations et mentionne année par année, salarié par salarié, les sommes réintégrées ainsi que les taux de cotisations applicables et le montant des cotisations dues, l’entreprise peut avoir une connaissance exacte des causes du redressement, lui permettant de faire valoir ses observations (Cass civ. 2° 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16708).

Préavis : dispense

La renonciation du salarié à percevoir l’indemnité compensatrice à laquelle son licenciement avec dispense d’exécution du préavis lui ouvrait légalement droit est sans effet sur la base de calcul des cotisations (Cass civ. 2° 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-15782). Afin d’annuler un redressement relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations dues par l’entreprise de l’indemnité de préavis qui n’avait pas été versée à un salarié licencié, les juges du fond avaient énoncé que non seulement l’indemnité n’avait pas été versée, mais de plus, elle n’était pas due du fait de l’accord intervenu entre le salarié et l’employeur suite aux concessions réciproques dans le cadre de la transaction intervenue. La Cour de cassation rejette cette décision.

Majorations de retard : remise

La remise des majorations de retard sur les cotisations de sécurité sociale ne peut être accordée qu’en cas de bonne foi dûment prouvée, et après paiement de la totalité des cotisations (Cass civ. 2°. 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-15640). Un exploitant agricole, en retard de paiement des cotisations sociales 2007, avait obtenu de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin un échéancier. Il avait demandé la remise des majorations de retard appliquées par la caisse. Suite au refus de la commission de recours amiable, il avait saisi une juridiction de Sécurité Sociale. Pour accueillir pour partie sa demande, le jugement énonçait que l’échéancier -pénalités comprises- correspondait à un taux d’intérêt de près de 15 % l’an. Il apparaissait raisonnable de modérer cette pénalité de façon qu’elle n’excède pas le taux légal majoré soit 7,95 %, en 2007. La Haute juridiction rejette cette décision : la remise des majorations de retard sur les cotisations de Sécurité Sociale ne peut être accordée qu’en cas de bonne foi dûment prouvée et après paiement de la totalité des cotisations. Or, en l’espèce, aucune bonne foi n’était prouvée.

Transaction : sommes versées

Afin de vérifier si la somme versée dans le cadre d’une transaction correspond à des dommages intérêts, le juge doit tenir compte de la teneur de la transaction, de la nature salariale des revendications initiales des salariés et aux motifs inopérants, et vérifier que celles-ci étaient fondées (Cass civ. 2°. 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-68744). En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf d’Angers avait réintégré dans l’assiette des cotisations  d’une entreprise le montant des indemnités transactionnelles relatives au travail des salariés le dimanche. La société avait contesté ce redressement. Pour l’annuler, les juges du fond avaient retenu que la nature de dommages-intérêts réparant un préjudice personnel au salarié pour l’atteinte portée à sa vie personnelle avait fondé les protocoles transactionnels dans lesquels chaque partie faisait une concession réciproque, le salarié en abandonnant sa revendication salariale et l’employeur en allouant forfaitairement des dommages-intérêts conséquents.



© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5705 du 10/09/2010. Tout droit révervé.

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