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Revue de quelques décisions récentes de la Cour de cassation en matière de redressement Urssaf.
Contrainte : formalisme
Le cotisant redressé doit être suffisamment informé de la nature, de l’étendue et la cause de son obligation, pour chaque période de cotisations concernée. Suite à un contrôle sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l’Urssaf de la Haute-Saône avait notifié à une société un redressement. L’organisme remettait en cause l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux rémunérations de salariés de l’entreprise. Après mise en demeure, l’entreprise avait saisi une juridiction de sécurité sociale. Les juges du fond avaient annulé la mise en demeure: le document faisait état de « chefs de redressement », sans autre indication, et ne précisait, ni les bases du redressement, ni la nature des cotisations en cause, se référant à un redressement notifié le 11 mars 2005, alors que la lettre d’observations était datée du 18 mars 2005 ; ainsi rédigée, cette mise en demeure pouvait empêcher le cotisant de connaître la cause de son obligation. La Cour de cassation rejette cette décision: la mise en demeure comportait comme motifs : « contrôle chefs de redressement notifiés le 11 mars 2005 « et « article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale»; elle mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées, en précisant qu’elles étaient réclamées au titre du régime général, et faisait référence à des chefs de redressement figurant dans la lettre d’observations que l’entreprise n’a jamais nié avoir reçue. En conséquence, l’ensemble de ces éléments permettait au cotisant d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de savoir la nature, l’étendue et la cause de son obligation ; dès lors, la mise en demeure était valable (Cass civ. 2°. 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22775). Dans une autre affaire, plusieurs mises en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard avaient été adressées, depuis 2003, à un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) par la Caisse de mutualité sociale agricole de la somme, pour près de 200 000 euros. Estimant ne pas pouvoir comprendre, au seul vu de cette contrainte, quel était le montant exact de sa dette, le Gaec avait saisi une juridiction de sécurité sociale pour la faire annuler. Les juges du fond avaient rejeté sa demande et validé la contrainte. La Cour de cassation confir-me cette décision : le montant de la contrainte correspondait au total des diverses sommes réclamées par seize mises en demeure dont les références étaient indiquées, et ces mises en demeure avaient été régulièrement notifiées, sans être contestées; dès lors, l’ensemble de ces documents avaient permis à la société d’avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation pour chaque période de cotisations. En outre, la somme réduisant le montant dû pour la période antérieure au 22 juin 2005 figurait en déduction sur la contrainte (Cass. civ. 2°. 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034).
Intéressement : répartition
Le supplément d’intéressement qu’un employeur a distribué, sans respecter les termes de l’accord d’entreprise, est soumis à cotisations sociales (Cass civ. 2°. 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-20105). Une entreprise avait conclu, en mai 2003, un accord d’entreprise prévoyant l’intéressement des salariés, qui avait été régulièrement déposé à la direction départementale du travail. Suite à un contrôle sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l’Urssaf du Puy-de-Dôme, estimant que la fraction de la part d’intéressement distribuée en 2004, au titre des résultats de l’exercice 2003, qui n’avait pas été versée aux salariés dont les droits dépassaient le plafond individuel d’exonération ne pouvait être redistribuée aux autres, en franchise de cotisations sociales, avait réintégré ce montant dans l’assiette des cotisations. La société avait contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Pour les juges du fond, selon les termes de l’accord conclu, le montant de l’intéressement global devait être réparti proportionnellement aux salaires, dans la limite du plafond individuel ; en conséquence, le pourcentage de répartition des primes d’intéressement entre les salariés devait être égal au montant de l’intéressement global divisé par le montant des rémunérations des salariés concernés par l’intéressement. La Cour de cassation confir-me cette position : en versant ce reliquat dégagé par l’application du plafond aux salariés dont les droits demeuraient inférieurs à celui-ci, la société ne respectait pas les termes de l’accord ; le supplément ainsi distribué était donc soumis à cotisations sociales, quelles que soient les modalités de la distribution.
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