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Selon l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, sans que soit pris en considération le comportement du débiteur. En l’espèce, la somme de 5 987 euros a été considérée comme disproportionnée par rapport au préjudice subi par le vendeur du fait de l’inexécution du contrat de location avec option d’achat car, malgré les nombreuses échéances mensuelles restant dues avant le terme et la nécessité d’engager une procédure pour obtenir le recouvrement des sommes dues et la restitution du véhicule, le préjudice du vendeur était limité à la seule rupture du contrat. Il a également été tenu compte de la restitution volontaire du véhicule et de la rapidité du délai de vente qui a permis au vendeur de recouvrer rapidement ses fonds et solder de même les coûts relatifs à l’exécution du contrat. Le montant de la clause pénale a ainsi été réduit à un montant raisonnable, à savoir la somme de 1 500 euros.
| C Appel Bordeaux, chambre civile, 13 septembre 2011 (arrêt n° 10/03449) |
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