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Droit

Les Echos Judiciaires du 06 July 2010
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Jurisprudence

•Appel : recevabilité des demandes reconventionnelles
AUX termes de l'article 567 du Nouveau code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à condition, selon l'article 70 du même Code, qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. S'il est exact que l'article 567 du Nouveau code de procédure civile constitue une exception aux dispositions de l'article 564, il n'en découle pas pour autant que les critères posés par ce dernier article doivent s'appliquer, bien au contraire.
La seule condition à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en appel consiste en l'existence d'un lien suffisant posé par l'article 70, aliéna 1er du Nouveau code de procédure civile selon lequel «les demandes reconventionnelles (...) ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant». C'est donc à bon droit que l'intimé soutient que sa demande consiste en la réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des articles incriminés et de la perte sur la revente et que ce préjudice est directement consécutif aux saisies pratiquées à la demande de l'appelant (C Appel Agen, 17 juin 2003, ch 1).

•Annulation du mariage : consentement de la femme obtenu par violence
Il convient d'annuler le mariage pour vice du consentement de la femme. En effet, celle-ci apporte la preuve que son consentement a été obtenu par la violence.
Différents certificats d'hébergement d'un collectif femme montrent qu'elle y a eu recours en raison de la violence du climat familial et du conflit relationnel qui l'opposait à sa mère. Elle établit que sa mère a fait pression sur elle et l'a menacée de sévices.
Ces menaces ont été déterminantes du consentement qui lui a été extorqué et qui ne correspondait pas à l'expression de sa volonté.
En effet, à cette époque, elle vivait en concubinage et a eu un enfant de cette liaison quelques mois après son mariage.
Les attestations versées par le mari tendent à rendre irrecevable la demande de la femme en invoquant une cohabitation continue des époux au sens de l'article 181 du Code civil. Cependant, d'une part, les attestants ne situent pas dans le temps la prétendue cohabitation des époux et, d'autre part, ils ne donnent pas davantage de précisions sur sa durée (C Appel Bordeaux, 6e ch, 21 mai 2003).

• Enfants : conditions nécessaires pour prononcer une résidence alternée
Dans le cadre des mesures provisoires, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et de ne pas prononcer de garde alternée contraire, en l'espèce à l'intérêt de l'enfant.
En effet, une telle mesure, naturellement génératrice de perturbation chez tout enfant, car contraire à la nécessaire stabilité qui doit lui être procurée, est conditionnée par l'existence d'une relation sereine et constructive entre les parents séparés qui est manifestement étrangère au cas d'espèce, en regard du fort conflit existant entre les parents. La référence faite par l'appelant, au juste équilibre entre le père et la mère, procède de l'intérêt parental et non de celui de l'enfant qui doit seul être pris en compte. Par ailleurs, la psychorigidité de la mère n'est pas prouvée, alors qu'il apparaît que le père dénigre la mère devant l'enfant, attitude caractérisant un état d'esprit manipulateur contraire à l'intérêt de l'enfant, car particulièrement déstabilisant (C Appel Agen, 1ère ch, 15 mai 2003).

• Vente en home-party : reconnaissance du statut en Vrp
Une salariée qui vend des ustensiles en matière plastique chez des personnes physiques doit se voit reconnaître le statut légal de Vrp, dès lors que les conditions, prévues par l'article L 751-1 du Code du travail, sont bien réunies.
En l'espèce, la salariée avait un contrat de représentant exclusif et s'interdisait de représenter d'autres employeurs. De plus, la salariée ne devait placer que des ustensiles en matière plastique dans les environs de son domicile selon la méthode «home party», consistant à ne se rendre que chez des personnes physiques choisies.
De surcroît, la salariée devait exécuter les commandes acceptées par l'employeur auquel elle devait rendre compte chaque semaine de ses activités en lui adressant un relevé de ses rendez-vous. Enfin, elle était rémunérée sur la base d'une commission de 25% du montant hors taxes de toutes les affaires réalisées et avait droit, notamment, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité de préavis calculée sur la moyenne des commissions payées au cours des douze derniers mois, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 30% pour frais personnels.
Dès lors et observation faite par l'alinéa 4 de l'article L 751-1 du Code du travail dispose que le représentant est celui qui a un secteur défini d'activité ou une catégorie de clients qu'il est chargé de visiter, il n'est pas contestable que la salariée avait bien le statut de Vrp et pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 5-1 de la convention collective nationale des Vrp, donc au minimum de rémunération et à l'indemnité spéciale de rupture.
En effet, la salariée rapportait la preuve qu'elle travaillait habituellement et effectivement à temps pratiquement plein (C Appel Agen, ch soc, 04-06-2003).

© Les Echos Judiciaires Girondins - Journal N° 5005 du 26/12/2003. Tout droit révervé.

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